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JURITEXT000007018780

JURITEXT000007018780 CXCXAX1987X03X04X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018780.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1987, 85-10.605, Publié au bulletin 1987-03-31 Cour de cassation Cassation . 85-10605 Bulletin 1987 IV N° 82 p. 60 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-10-03 1984-10-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Peignot et Garreau et la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Caillaud et Cie (société Caillaud), agissant pour le compte de la société Mondial fret, a confié à la Compagnie maritime d'affrètement le transport d'un matériel sidérurgique vendu par la société Foseco à la société State organisation of engineering industry, entreprise d'Etat irakienne, que la Compagnie maritime d'affrètement a embarqué ce matériel sur le navire " Diana " à Marseille et l'a débarqué à Tartous en Syrie, qu'il a été ensuite remis à un transporteur routier qui l'a acheminé jusqu'à Bassora (Irak), que ce matériel a été livré à l'acquéreur irakien au vu de connaissements FIATA émis par la société Mondial fret, que la société Caillaud, porteur du connaissement émis à son ordre à Marseille par la Compagnie maritime d'affrètement et qui avait payé le montant du fret à cette dernière sans en recevoir le remboursement de la société Mondial fret, en liquidation des biens, a prétendu l'obtenir du transporteur maritime auquel elle reprochait d'avoir effectué la délivrance de la marchandise à un tiers sans qualité ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Caillaud, l'arrêt énonce qu'elle n'a détenu la marchandise qu'en sa qualité de transitaire et de sous-commissionnaire de transport requis par la société Mondial fret, que ni cette dernière, ni l'expéditeur ou le destinataire réel des marchandises n'ont recherché sa responsabilité pour perte ou avarie survenue pendant le transport, qu'il est au contraire attesté par l'entreprise d'Etat irakienne, destinataire réel, que le matériel lui a été délivré, que, dans ces conditions, la société Caillaud, qui n'a jamais eu la propriété de la marchandise et qui, surtout, n'a pas eu à répondre à une réclamation de leur légitime propriétaire, ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel du seul fait que les marchandises ont été livrées à une personne autre qu'elle-même, seule habilitée à les retirer à destination en vertu du connaissement émis par la Compagnie maritime d'affrètement, qu'en conséquence et quelle qu'ait pu être la gravité de l'irrégularité de la livraison par le transporteur, l'action de la société Caillaud, fondée sur la possession du connaissement en original, ne peut qu'être rejetée en l'absence de préjudice résultant directement de cette irrégularité, étant observé que le préjudice allégué trouve sa source exclusivement dans la carence de la société Mondial fret ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait relevé que les mentions du connaissement conféraient à la société Caillaud le droit de prendre livraison de la marchandise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Porteur du connaissement émis à son ordre * TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Destinataire - Porteur du titre émis à son ordre Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé que les mentions d'un connaissement conféraient à une société le droit de prendre livraison de la marchandise à l'issue d'un transport maritime, rejette l'action en responsabilité dirigée par cette société contre le transporteur maritime au motif qu'elle ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel du fait de la livraison de la marchandise à une autre personne . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-03-04 Bulletin 1963, III, n° 135, p. 110 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1985-06-25 Bulletin 1985, IV, n° 198, p. 165 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1147

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