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JURITEXT000007018788

JURITEXT000007018788 CXCXAX1987X05X01X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018788.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 1987, 85-15.327, Publié au bulletin 1987-05-12 Cour de cassation Rejet . 85-15327 Bulletin 1987 I N° 151 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1985-05-14 1985-05-14 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Bouthors . Rapporteur :Mme Delaroche Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1985), que, par acte notarié du 4 décembre 1961, Mme Jeanne X... et son époux Emile C... ont consenti à ce qu'un immeuble, propre à l'épouse, soit grevé d'une servitude de vue au profit du fonds voisin appartenant à M. Y... ; qu'il a été mentionné à l'acte que, " lecture faite les comparants ont signé avec le notaire à l'exception de Mme C... qui de ce requis par le notaire a déclaré savoir mais ne pouvoir le faire actuellement en raison d'un tremblement excessif de la main droite ; en conséquence, M. C... et M. Y... ont seul signé avec M. Joseph A...... et M. Z....... témoins instrumentaires requis et M. B..., notaire soussigné " ; qu'en 1979, Mme C..., devenue veuve, a assigné M. Y... en nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 9-3° de la loi du 25 ventôse an XI, en faisant valoir qu'aucune mention n'indiquait la présence des témoins lors de la lecture de l'acte ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cas prévu à l'article précité les témoins instrumentaires requis par le notaire doivent être présents lors de la lecture de l'acte à la personne qui se trouve dans l'impossibilité d'y apposer sa signature ; que cette présence physique effective des témoins lors de la lecture de l'acte doit résulter d'une énonciation spéciale et ne saurait s'évincer seulement de la qualification de " témoins instrumentaires " retenue par l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9-3° de la loi du 25 ventôse an XI ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que MM. A... et Z... n'auraient pu être qualifiés de témoins dans l'acte s'ils n'avaient été présents lors de la lecture dudit acte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique ; Mais attendu que l'article 9-3° de la loi du 25 ventôse an XI impose seulement que l'acte dans lequel une partie ne sait ou ne peut signer soit soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins ; qu'il suffit que la présence de ceux-ci soit effective au moment de la signature de l'acte pour établir que la partie qui ne sait ou ne peut signer a bien consenti audit acte, ce qui résulte des énonciations mêmes de l'acte telles qu'elles sont rappelées par les juges du fond ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Conditions de forme - Signature - Partie ne sachant ou ne pouvant signer - Intervention d'un second notaire ou de deux témoins - Moment - Signature de l'acte * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Signature - Personne ne sachant ou ne pouvant signer - Intervention d'un second notaire ou de deux témoins L'article 9-3° de la loi du 25 ventôse an XI impose seulement que l'acte dans lequel une partie ne sait ou ne peut signer soit soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins, et il suffit que la présence de ceux-ci soit effective au moment de la signature de l'acte pour établir que la partie qui ne sait ou ne peut signer a bien consenti audit acte . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-11-07 Bulletin 1966, I, n° 499

(1), p. 377 (rejet). .<br/>

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