JURITEXT000007018794 CXCXAX1987X06X01X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1987, 85-17.000, Publié au bulletin 1987-06-10 Cour de cassation Cassation . 85-17000 Bulletin 1987 I N° 192 p. 142 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1985-05-15 1985-05-15 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Waquet . Rapporteur :M. Barat Sur le premier moyen : Vu l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que suivant ce texte, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légales ; Attendu, que Jean-Louis X... est décédé le 19 mars 1975, laissant pour seuls héritiers des cousins germains dans les deux lignes ; que l'un de ceux-ci, Pierre-Marie Y... est lui-même décédé, saisi de ses droits, le 29 février 1976, laissant trois enfants, Pierre-Jean, Hubert et Monique, épouse Riou ; qu'il dépend de la succession de Jean-Louis X... notamment une exploitation agricole dont Pierre-Jean Y... a demandé l'attribution préférentielle en faisant valoir qu'il avait participé à la mise en valeur de cette exploitation ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande, aux motifs que dès l'instant où il n'était pas établi que Pierre-Marie Y... aurait eu le droit de prétendre à cette attribution préférentielle, faute d'avoir apporté un concours suffisant à l'exploitation litigieuse, M. Pierre-Jean Y..., qui n'a pas trouvé ce droit dans la succession de son père ne pouvait l'invoquer pour lui-même ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'attribution préférentielle est une modalité du partage et que M. Pierre-Jean Y... remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de celle-ci, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Participation à la mise en valeur du domaine - Bénéficiaire - Copartageant tenant son droit du de cujus ou d'un héritier de celui-ci * PARTAGE - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Participation à la mise en valeur du domaine - Copartageant tenant son droit du de cujus ou d'un héritier de celui-ci * SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Héritier copropriétaire - Copartageant tenant son droit du de cujus ou d'un héritier de celui-ci Il résulte de l'article 832, alinéa 3, du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légales A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-02-01 Bulletin 1966, I, n° 77, p. 59 (rejet).<br/> Code civil 832 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.