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JURITEXT000007018796

JURITEXT000007018796 CXCXAX1987X06X01X00194X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1987, 85-18.817, Publié au bulletin 1987-06-16 Cour de cassation Cassation. 85-18817 Bulletin 1987 I N° 194 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-10-25 1985-10-25 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay Rapporteur :M. Sargos Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, d'autre part, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que, Mme Men X... a contracté une assurance garantissant, notamment, le risque de vol d'une bague ; que ce bijou lui ayant été volé dans son sac à main alors qu'elle marchait sur la voie publique, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie en invoquant l'application d'une clause de la police imposant à l'assurée de " prendre toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la sécurité et la conservation des biens assurés ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Men X... de son action contre l'assureur, la société " Guardian Royal Exchange Assurances ", au motif " qu'elle s'était conduite de façon particulièrement déraisonnable en mettant un bijou de grande valeur dans un sac n'offrant pas de garantie de fermeture suffisante " et que, " ce faisant elle n'avait pas respecté les stipulations contractuelles et ne saurait avoir droit à garantie " ; Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, laquelle suppose qu'il ait voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, et alors que la clause litigieuse n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 25 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen 1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage * ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant d'opérations exécutées en infraction aux textes réglementaires * ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Vol - Clause imposant à l'assuré de prendre toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la conservation des biens assurés - Bijou placé dans un sac dépourvu de fermeture suffisante * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages résultant d'opérations exécutées en infraction aux textes réglementaires 1° Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances, d'une part, que les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur ; d'autre part, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; enfin, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, visée par le second alinéa de cet article, suppose qu'il ait voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même . Encourent dès lors la cassation les arrêts qui excluent la garantie de l'assureur : . a) Dans un litige né du dommage causé par l'assuré du fait d'une construction en infraction au permis de construire, au motif qu'une clause de la police " responsabilité civile promoteur de construction " souscrite excluait de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait " d'opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes réglementaires régissant les opérations de construction ", et qu'en l'espèce l'assuré avait commis une telle infraction (arrêt n° 1) ;. b) Dans un litige né du vol d'un bijou dans un sac à main alors que son propriétaire marchait sur une voie publique, au motif qu'une clause de la police imposait à l'assuré de " prendre toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la sécurité et la conservation des biens assurés " et qu'en l'espèce ledit assuré s'était conduit de façon particulièrement déraisonnable en mettant un bijou de grande valeur dans un sac n'offrant pas de garantie de fermeture suffisante et n'avait ainsi pas respecté les stipulations contractuelles (arrêt n° 2) . Dans les deux cas, en effet, il n'existait pas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et les deux clauses litigieuses n'étaient pas suffisamment limitées pour que les assurés puissent connaître exactement l'étendue de leur garantie . 2° SOCIETE CIVILE - Gestion - Gérant - Quitus - Effets - Associé - Action en réparation d'un préjudice personnel - Obstacle (non) 2° Le quitus donné au gérant d'une société civile immobilière par les associés réunis en assemblée générale n'a d'effet que dans les rapports du gérant avec la société et ne peut faire obstacle à l'exercice d'une action en réparation du préjudice personnel subi par des associés du fait des agissements imputés au gérant (arrêt n° 1) DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1976-11-04 Bulletin 1976, III, n° 381, p. 289 (rejet). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-01-18 Bulletin 1983, I, n° 22, p. 19 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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