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JURITEXT000007018801

JURITEXT000007018801 CXCXAX1987X06X05X00356X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018801.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1987, 84-43.954, Publié au bulletin 1987-06-04 Cour de cassation Rejet . 84-43954 Bulletin 1987 V N° 356 p. 226 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, 1984-06-29 1984-06-29 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 1984), que Mme X..., entrée au service de la Société fiduciaire européenne de gestion économique et financière le 1er septembre 1981 pour gérer le cabinet de La Charité-sur-Loire, en vertu d'un contrat de travail prévoyant un délai-congé réciproque de trois mois, a démissionné le 15 septembre 1982 pour compter du 18 octobre, puis du 31 octobre 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité correspondant à la durée du préavis non exécuté, alors, selon le moyen, qu'en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, les conditions et la durée du délai-congé doivent être recherchées dans le contrat qui peut fixer un délai plus long que celui prévu par la loi ou la convention collective et que le salarié doit, dès lors, respecter ; qu'un délai de préavis de trois mois n'apparaît pas excessif ; que, par suite, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la clause contenue dans le contrat de travail dont la salariée était tenue au même titre que son employeur, a ouvertement violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultaient soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement du travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'à la différence de l'article L. 122-6 du même Code qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, il ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que celle-ci ne pourrait entrer au service d'un client de la société, ni s'installer comme expert-comptable, comptable agréé, comptable indépendant travaillant pour plusieurs employeurs, commissaire aux comptes, expert fiscal, juridique ou économique ou sous toutes autres dénominations quelconques correspondant en fait à l'exercice des professions ou activités ci-dessus désignées, que l'intéressée exerce personnellement ou en société ou qu'elle entre au service d'un tiers ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour non-respect par Mme X... de cette clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, la clause de non-concurrence est licite lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était interdit, en cas de rupture, d'exercer une activité comptable de quelque nature que ce fût ; que, par suite, la Cour ne pouvait légalement refuser de donner effet à la clause dont elle n'a même pas constaté l'illicéité ; que pour en avoir autrement décidé, la Cour a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'employeur ayant vocation à tenir la comptabilité des membres de la profession de coiffeur, l'acceptation par la salariée, après la rupture du contrat, d'un emploi au sein d'un organisme comptable spécialisé dans le traitement de la comptabilité des coiffeurs constituait une violation de la clause de non-concurrence ; que la Cour a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée en qualité de comptable par le Centre de gestion de la coiffure à Nevers, la cour d'appel a relevé qu'au service de ce nouvel employeur, l'intéressée n'avait exercé aucun des emplois énumérés à la clause de non-concurrence ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Délai-congé plus long que le délai minimum * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Durée - Durée conventionnelle supérieure au minimum prévu par la convention collective * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Durée - Durée conventionnelle supérieure au minimum légal - Validité * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Durée - Article L. 122-5 du Code du travail - Application 1° En cas de démission, l'article L. 122-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, ne permet pas aux parties de stipuler une durée du délai-congé plus longue que celle résultant de la loi, de la convention collective ou du règlement de travail en agriculture . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Emplois limitativement énumérés - Salarié n'exerçant aucun de ces emplois * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Comptable 2° Un employeur ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect d'une clause de non-concurrence par son ancienne salariée qui au service de son nouvel employeur n'a exercée aucun des emplois énumérés à ladite clause

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