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JURITEXT000007018823

JURITEXT000007018823 CXCXAX1987X03X05X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018823.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-15.645, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation Cassation . 84-15645 Bulletin 1987 V N° 134 p. 86 CHAMBRE_SOCIALE 1984-05-11 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 524 et L. 533 du Code de la sécurité sociale, 1, 3 et 30 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié dans leurs numérotation et rédaction alors en vigueur ; Attendu que la caisse d'allocations familiales qui avait versé à M. X..., en novembre et décembre 1981, les allocations familiales pour ses deux enfants mineurs et le complément familial pour celui âgé de moins de trois ans, a saisi la commission de première instance d'une demande en remboursement de ces prestations en exposant qu'une ordonnance de non-conciliation en date du 3 novembre 1981 ayant confié le cadet des enfants à la mère et l'aîné au père, ce dernier ne remplissait plus à cette date les conditions d'ouverture du droit aux prestations ; que pour rejeter cette demande, la commission a estimé qu'admettre la prétention de la Caisse reviendrait à priver les enfants du bénéfice de ces prestations et qu'il convenait donc d'en verser la moitié au père et l'autre moitié à la mère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... n'avait à sa charge effective et permanente pendant la période litigieuse qu'un enfant de plus de trois ans en sorte qu'il ne remplissait les conditions d'ouverture du droit ni aux allocations familiales, ni au complément familial, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 11 mai 1984, entre les parties, par la commission de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Gardien de l'enfant - Divorce, séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Effet * SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Complément familial - Conditions - Divorce, séparation de corps - Epoux ayant chacun la garde d'un enfant * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Effets - Droit aux prestations familiales Le père de famille qui n'a à sa charge effective qu'un enfant âgé de plus de trois ans, le cadet ayant été confié à la mère par ordonnance de non-conciliation ne remplit les conditions d'ouverture du droit ni aux allocations familiales ni au complément familial. Par suite c'est à tort qu'une commission de première instance décide qu'il convient de verser la moitié de ces prestations au père et l'autre moitié à la mère A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-08 Bulletin 1980, V, n° 405, p. 308 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-03-11 Bulletin 1987, V, n° 124, p. 80. (rejet) et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L524, L533 Décret 46-2880 1946-12-10 art. 1, art. 3, art. 30

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