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JURITEXT000007018826

JURITEXT000007018826 CXCXAX1987X04X02X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018826.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1987, 85-16.076, Publié au bulletin 1987-04-01 Cour de cassation Cassation . 85-16076 Bulletin 1987 II N° 80 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance du Havre, 1985-06-18 1985-06-18 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Ancel et la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 706-3, dernier alinéa, et 706-7, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité sollicitée par la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ; que, dans ce cas, lorsque les poursuites pénales ont été engagées, la Commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive ; Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction dont l'auteur était l'objet de poursuites pénales en cours, M. X..., qui s'était constitué partie civile, a saisi une commission d'indemnisation ; que l'agent judiciaire du Trésor, faisant état des conditions dans lesquelles le demandeur avait été blessé, a conclu à l'application du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour allouer à M. X... le maximum de l'indemnité, la décision énonce que la Commission ne peut, sans méconnaître la règle générale édictée à l'article 4 du Code de procédure pénale, apprécier les responsabilités respectives avant la décision définitive sur l'action publique par la juridiction répressive, et qu'en tout état de cause l'importance du préjudice entraînera, en cas de partage de responsabilité, une indemnité bien supérieure au plafond légal ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, n'usant pas de la possibilité de surseoir à statuer, elle devait, dès lors qu'elle y était conviée par les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, apprécier si le comportement de M. X... était de nature à faire écarter toute indemnisation ou à en réduire le montant, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 juin 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bernay INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Juridiction pénale saisie - Portée * INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Juridiction pénale saisie - Conclusions invoquant le comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Portée * INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Juridiction pénale saisie - Sursis à statuer - Possibilité * PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Indemnisation des victimes d'infraction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction L'indemnité sollicitée par la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ; dans ce cas, lorsque les poursuites pénales ont été engagées, la commission d'indemnisation peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive . Par suite, viole les articles 706-3, dernier alinéa, et 706-7, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, la commission qui, pour allouer à une victime le maximum de l'indemnité, énonce qu'elle ne peut, sans méconnaître la règle générale édictée à l'article 4 du Code de procédure pénale, apprécier les responsabilités respectives avant la décision définitive sur l'action publique, et qu'en tout état de cause, l'importance du préjudice entraînera, en cas de partage de responsabilité, une indemnité bien supérieure au plafond légal, alors que, n'usant pas de la possibilité de surseoir à statuer, la Commission devait, dès lors qu'elle y était conviée par les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, apprécier si le comportement de la victime était de nature à faire écarter toute indemnisation ou à en réduire le montant Code de procédure pénale 706-3 dernier alinéa, 706-7 al. 1, al. 2

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