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JURITEXT000007018834

JURITEXT000007018834 CXCXAX1987X06X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018834.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1987, 85-11.451, Publié au bulletin 1987-06-03 Cour de cassation Cassation . 85-11451 Bulletin 1987 III N° 117 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1984-12-11 1984-12-11 Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Odent et Vuitton . Rapporteur :M. Didier Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 1984), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., propriétaires du lot n° 1, ont assigné M. Y..., qui avait acquis le lot n° 2, pour lui interdire la poursuite d'une activité de polissage sur métaux exercée en contravention avec une disposition de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la division de la propriété Lembrez sous réserve que chaque lot ne supporte qu'une seule construction à usage d'habitation monofamiliale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce " que rien ne prouve que M. Y... ait eu, au moment de son acquisition, connaissance de la réserve d'utilisation du terrain à usage d'habitation et que l'arrêté d'autorisation du lotissement ne s'impose à l'acquéreur que si cet acte a été inséré au contrat de vente " ; Qu'en statuant ainsi, alors que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs, même dans le silence des actes de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Arrêté préfectoral - Prescriptions - Opposabilité aux acquéreurs de lots * LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Arrêté préfectoral - Prescriptions - Prescriptions limitant le droit de propriété - Caractère réel - Portée * LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Arrêté préfectoral - Prescriptions - Prescriptions limitant le droit de propriété - Application - Acquéreur Les restrictions au droit de propriété grevant des lots ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs . Dès lors, l'acquéreur d'un lot ne peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des dispositions de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement sous condition d'usage d'habitation monofamiliale qui n'étaient pas insérées au contrat de vente A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-01-29 Bulletin 1974, III, n° 43, p. 32 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-05-18 Bulletin 1983, III, n° 117, p. 93 (cassation).<br/> Code civil 1134 Décret 58-1466 1958-12-31 art. 3

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