Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1987, 86-02.001
JURITEXT000007018847 CXCXAX1987X06X01X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018847.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1987, 86-02.001, Publié au bulletin 1987-06-10 Cour de cassation Rejet .
86-02001 Bulletin 1987 I N° 189 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1986-07-18 1986-07-18 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Rapporteur :M. Ponsard Attendu que, par ordonnance du 18 juillet 1986, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé à Mme Paule X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre plusieurs magistrats du tribunal de grande instance de Saint-Denis ; que Mme X... s'est pourvue contre cette décision ; .
Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;
Attendu qu'il en résulte que Mme X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat si elle estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, ne peut être admise à se pourvoir contre le rejet d'une requête en prise à partie de magistrats, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; que son pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MAGISTRAT - Prise à partie - Abrogation - Effet * PRISE A PARTIE - Abrogation - Domaine d'application - Magistrats du corps judiciaire * MAGISTRAT - Responsabilité - Mise en cause - Conditions Les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat .
A RAPPROCHER :
Chambre civile 1, 1983-01-04 Bulletin 1983, I, n° 4, p. 3 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 505 et suivants Loi organique 79-43 1979-01-18 Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 11-1