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JURITEXT000007018852 CXCXAX1987X03X05X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018852.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 1987, 85-12.980, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation 587 Rejet 85-12980 Bulletin 1987 V N° 129 p 82 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers 1985-03-05 M Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . M Gauthier la SCP Desaché et Gatineau et la SCP Fortunet et, Mattei-Dawance . Mme Barrairon Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge, au titre professionnel, du décès de Jacques X..., survenu le 15 décembre 1977, sa veuve agissant tant en son nom personnel que dans l'intérêt de ses enfants mineurs, a exercé un recours qui a été accueilli par un arrêt du 22 septembre 1981 à la suite duquel la Caisse s'est acquittée le 1er mai 1982 des arrérages échus des rentes revenant aux divers ayants droit ; Attendu que ladite Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1985), de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux de ces sommes pour la période du 10 juillet 1978 au 1er mai 1982, ainsi que de l'astreinte visée à l'article L. 464 (ancien) du Code de la sécurité sociale en raison du retard injustifié apporté à l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 1981, alors, d'une part, que les créances des assurés sociaux contre les organismes de sécurité sociale ne sont pas régies par l'article 1153 du Code civil, alors, d'autre part, que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'il résulte de la procédure que la date du 10 juillet 1978 est celle à laquelle Mme X... avait saisi la commission de recours gracieux ; qu'elle n'est donc pas celle de la demande, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, alors, enfin, que l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à amener le débiteur récalcitrant à remplir ses obligations ; qu'elle ne peut dès lors être prononcée lorsque le débiteur s'est acquitté de celles-ci ; qu'en l'espèce, l'astreinte a été demandée le 13 mai 1982 à un moment où les consorts X... avaient reçu paiement des arrérages de la rente qui leur étaient dus ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que les rentes ou indemnités allouées à la suite d'un accident du travail sont productives d'intérêts dans les termes du droit commun, l'article 1153 du Code civil n'étant pas limité aux obligations contractuelles mais s'appliquant également aux obligations légales ; que, d'autre part, selon ce texte, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que le même effet devant être attaché à la demande en justice, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils devaient courir en l'espèce à compter du 10 juillet 1978, date à laquelle les consorts X... avaient exercé un recours gracieux, préalable et obligatoire à toute action contentieuse en vue de faire reconnaître leurs droits à réparation ; Attendu, enfin, que peu importe la date de la demande d'astreinte en justice, l'astreinte étant due de plein droit dès lors que le retard injustifié apporté au paiement de la rente est postérieur à la réclamation du créancier ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Retard - Intérêts moratoires - Possibilité (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Paiement - Retard - Intérêts moratoires - Possibilité INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dette résultant d'une obligation légale Les rentes ou indemnités allouées à la suite d'un accident du travail sont productives d'intérêts dans les termes du droit commun, l'article 1153 du Code civil n'étant pas limité aux obligations contractuelles mais s'appliquant également aux obligations légales . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Retard - Intérêts moratoires - Point de départ INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Demande en justice - Sécurité sociale - Saisine de la commission de recours gracieux - Dissimulation SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Effet Les intérêts moratoires sont dus du jour de la sommation de payer ; le même effet devant être attaché à la demande en justice, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'ils devaient courir à la date de saisine de la commission de recours gracieux, procédure préalable et obligatoire à toute action contentieuse . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Astreinte - Conditions - Retard - Date de la demande d'astreinte - Influence (non) Peu importe la date de la demande en justice de l'astreinte prévue à l'article L 464 du Code de la sécurité sociale (ancien), celle-ci étant due de plein droit, dès lors que le retard injustifié apporté au paiement de la rente est postérieur à la réclamation du créancier

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