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JURITEXT000007018856

JURITEXT000007018856 CXCXAX1987X03X05X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 82-16.861, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation Rejet . 82-16861 Bulletin 1987 V N° 133 p. 85 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1982-10-26 1982-10-26 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Rouvière et la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses deux premières branches : . Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Poitiers du 26 octobre 1982) d'avoir déclaré recevable la contestation dont M. X..., demeurant en Algérie, avait saisi la commission de recours gracieux plus de deux mois après avoir reçu notification d'un refus de prise en charge, alors d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1er du décret N° 58.1291 du 22 décembre 1958 selon lequel la commission de recours gracieux est saisie des réclamations formées contre des décisions des organismes de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; et alors que, d'autre part, à supposer que le délai de recours soit prorogé en application des articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile, il n'en résultait pas que le recours de M. X..., formé non dans les quatre mois de la notification mais trois ans et demi plus tard, était recevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure de recours gracieux, étape nécessaire du contentieux judiciaire, était soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, c'est à bon droit que l'arrêt a décidé que l'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile était applicable devant la commission de recours gracieux ; que dès lors, ayant constaté que la notification faite à M. X... ne faisait mention que d'un délai de deux mois, c'est sans violer les règles relatives à l'augmentation des délais qu'elle ne les a retenues que pour déclarer erronée la mention figurant dans la notification ; D'où il suit qu'en ses première et deuxième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir tenu pour nulle la notification intervenue sans constater que l'irrégularité, fût-elle d'ordre public, avait directement fait grief à M. X... ; Mais attendu, qu'en relevant le caractère érroné de l'information donnée à M. X... sur le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a, par là même, reconnu que M. X... avait été induit en erreur et ainsi caractérisé le grief causé par l'irrégularité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Augmentation en raison de la distance * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Notification - Mention du délai de recours - Mention erronée - Effet * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Notification - Mention du délai de recours - Augmentation à raison de la distance - Omission - Effet * DELAIS - Voies de recours - Indication d'un délai erroné dans l'acte de signification - Effet * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Sécurité sociale - Caisse - Décisions - Notification - Mentions - Voies de recours - Délai - Mention erronée * DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux général - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine La procédure de recours gracieux constituant, en matière de sécurité sociale, une étape nécessaire du contentieux judiciaire, est soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense. L'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile est applicable devant la commission de recours gracieux. Par suite, la forclusion ne peut être opposée à une partie résidant en Algérie qui, ayant été induite en erreur par l'indication dans la notification de la décision de la Caisse d'un délai de deux mois (et non de quatre mois) n'a saisi la commission de recours gracieux qu'après l'expiration de ce dernier délai A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-02-23 Bulletin 1975, V, n° 73, p. 69 (cassation) ; Chambre civile 2, 1979-03-07 Bulletin 1979, V, n° 70, p. 51 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1979-06-20 Bulletin 1979, V, n° 138, p. 104 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-03-11 Bulletin 1987, V, n° 28, p. 82 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 643

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