JURITEXT000007018865 CXCXAX1987X04X02X00086X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018865.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 avril 1987, 84-17.748, Publié au bulletin 1987-04-06 Cour de cassation 287 Rejet 84-17748 Bulletin 1987 II N° 86 p 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1983-06-20 M Aubouin M Ortolland M Gauzès M Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1983), que le mineur Abdelhak X..., qui avait pénétré dans un chantier de la société Boirie, s'est emparé d'une coudeuse électrique qu'il a mise en marche, et a eu la main gauche broyée par les engrenages de cet appareil ; que M. X..., en sa qualité d'administrateur légal, a demandé à la société Boirie la réparation du préjudice subi par son fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la victime devrait supporter la charge d'une partie de ses propres dommages, alors que, constatant que le fait fautif de la victime n'avait été ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien du chantier et de l'appareil instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, exonérer, même partiellement, la société Boirie de sa responsabilité ; Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilié s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu, en des motifs non critiqués, que l'enfant avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu, sans violer le texte visé au moyen, décider que la société Boirie s'exonérait de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Possibilité (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Abattage d'arbres - Victime blessée par la chute d'une branche - Victime ne s'étant pas éloignée malgré plusieurs demandes RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Circulation routière - Piéton - Piéton renversé par une bicyclette - Piéton ayant commis une faute RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Enfant - Enfant blessé par une machine électrique qu'il a mise en marche lui-même Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage . Par suite, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt qui, pour déclarer une partie, qui, au moment de l'accident, était occupée à abattre des arbres, responsable, en sa qualité de gardien, du dommage subi par la victime, blessée par la chute d'une branche, après avoir relevé que la victime, à qui il avait été demandé à plusieurs reprises de s'éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour le gardien (arrêt n° 1) . En revanche la cour d'appel qui pour exonérer pour partie un cycliste ayant heurté et blessé un piéton de sa responsabilité de gardien, a retenu par des motifs non critiqués que ce piéton avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu décider que cette faute exonérait le cycliste de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée (arrêt 2) . De même, la cour d'appel qui a retenu en des motifs non critiqués qu'un enfant, blessé par une coudeuse électrique qu'il avait mise en marche, avait commis une faute, a pu décider, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que le gardien de cette coudeuse s'exonérait de sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée (arrêt n° 3) Code civil 1384 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.