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JURITEXT000007018872

JURITEXT000007018872 CXCXAX1987X06X03X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018872.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1987, 86-10.036, Publié au bulletin 1987-06-11 Cour de cassation Rejet . 86-10036 Bulletin 1987 III N° 121 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bourges, 1985-10-16 1985-10-16 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Jacques Petit Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1985), que le bail rural consenti par les consorts X... aux époux Y... venant à expiration le 1er novembre 1982 avait été prorogé judiciairement jusqu'au 1er novembre 1986 pour permettre au preneur d'atteindre l'âge de 60 ans requis pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ ; que les consorts X... ayant délivré congé aux fins de reprise pour le 1er novembre 1986, Mme Y..., copreneur, a demandé la prorogation du bail jusqu'au 1er novembre 1990 afin de lui permettre d'atteindre à son tour l'âge de 60 ans ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le congé valable pour le 1er novembre 1986 et Mme Y... irrecevable à invoquer le bénéfice de la prorogation, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural (ancien article 845, alinéa 2, ) " lorsque le preneur, ou en cas de copreneur l'un d'entre eux, est à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1982, il peut s'opposer à la reprise et dans ce cas le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge " ; qu'ainsi, en cas de copreneurs, chacun d'eux peut bénéficier successivement de la prorogation du bail ; que la circonstance que la prorogation a été déjà obtenue par l'un des copreneurs n'est pas de nature à interdire à l'autre de demander à son tour une nouvelle prorogation s'il remplit la condition d'âge ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres énonciations que Mme Y..., copreneur, remplissait elle aussi les conditions d'âge pour s'opposer à la reprise, et demander la prorogation du bail jusqu'au 1er novembre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le bénéfice de la prorogation est alternatif et non pas cumulatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Preneur âgé - Prorogation du bail - Expiration - Nouvelle prorogation pour un copreneur (non) * BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Pluralité - Prorogation pour un preneur âgé - Pluralité de prorogation (non) Le bénéfice de la prorogation de bail prévue par l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural pour permettre au preneur d'atteindre l'âge de 60 ans requis pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ est, en cas de copreneurs, alternatif et non cumulatif . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-01-21 Bulletin 1987, III, n° 109, p. 70 (cassation).<br/> Code rural L411-58 al. 2

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