← France

JURITEXT000007018875

JURITEXT000007018875 CXCXAX1987X05X02X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018875.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1987, 86-12.316, Publié au bulletin 1987-05-06 Cour de cassation Rejet . 86-12316 Bulletin 1987 II N° 100 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986), qui a prononcé le divorce des époux X-Y... aux torts de la femme, de s'être fondé sur des faits antérieurs à une première demande en séparation de corps précédemment rejetée, alors que, d'une part, la séparation de corps et le divorce n'ayant pas un objet distinct, le rejet d'une demande en séparation de corps ferait obstacle à une demande en divorce ultérieure fondée sur des griefs antérieurs à la première procédure, et alors que, d'autre part, les deux actions ayant la même cause, la cour d'appel n'aurait pu écarter l'autorité de la chose jugée dès lors que les faits invoqués étaient connus du mari dès l'introduction de sa première demande ; Mais attendu que les demandes en divorce et en séparation de corps ayant un objet différent, c'est sans violer l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs non invoqués par le mari à l'occasion de sa demande antérieure en séparation de corps ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme sans rechercher si les faits relevés contre le mari ne justifiaient pas un divorce à torts partagés en vertu de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que, dès lors qu'elle n'y était pas invitée, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté que lui donnait l'article 245, alinéa 3, du Code civil de prononcer le divorce à torts partagés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Divorce, séparation de corps - Rejet d'une demande en séparation de corps - Action ultérieure en divorce (non) * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs non invoqués lors d'une précédente demande en séparation de corps - Demande rejetée - Griefs retenus par une décision ultérieure prononçant le divorce * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Griefs non invoqués lors d'une action en séparation de corps - Griefs retenus à l'appui d'une demande ultérieure en divorce (non) 1° Les demandes en divorce et en séparation de corps ayant un objet différent, c'est sans violer l'article 1351 du Code civil qu'une cour d'appel a fondé sa décision de divorce sur des griefs non invoqués par le mari à l'occasion d'une demande antérieure en séparation de corps précédemment rejetée . 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande du seul conjoint - Non-application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil - Explicitation - Conditions 2° Dès lors qu'elle n'y est pas invitée, une cour d'appel n'est pas tenue de s'expliquer sur la faculté que lui donne l'article 245, alinéa 3, du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-03-17, Bulletin 1986 II n° 42

(1)p. 28 (Rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.