JURITEXT000007018882 CXCXAX1987X11X05X00690X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018882.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1987, 84-45.077, Publié au bulletin 1987-11-26 Cour de cassation Cassation . 84-45077 Bulletin 1987 V N° 690 p. 437 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1984-03-19 1984-03-19 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes I, II et IV de ce texte que durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, les rémunérations de l'ensemble des salariés ne pouvaient faire l'objet d'une majoration, à l'exception pour les augmentations individuelles de celles résultant d'une promotion ou de l'application de clauses ou règles d'ancienneté établies dans une convention ou un statut existant avant le 11 juin ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. X... et 16 autres salariés, un rappel de salaires correspondant à une majoration durant la période susvisée, le jugement déféré a retenu que " l'attribution de 5 %, 10 % ou 15 % était considérée comme une modulation du principalat 1er échelon à analyser comme un déroulement de carrière au choix de l'employeur et selon l'ancienneté dans les faits " ; que les salariés rapportaient la preuve d'un usage au sein de leur service suivant lequel la durée entre deux majorations était systématiquement de 12 mois au niveau 5 et de 18 mois au niveau 6 ; que ces augmentations qui se situaient dans le cadre d'un déroulement de carrière au sein d'un même échelon étaient exclues du champ d'application de la loi ; qu'il s'agissait d'augmentations liées également à des règles d'ancienneté ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, portant aménagement de la majoration d'employé principal 1er échelon, que ces agents peuvent se voir attribuer, à titre personnel, sans que cela constitue une promotion, une majoration du salaire mensuel d'embauche du niveau de leur emploi, à un taux soit de 5 %, soit de 10 %, soit de 15 %, en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles ; que ces agents peuvent bénéficier directement de chacun des 3 taux sans que des délais ou conditions soient impérativement fixés pour se voir attribuer un taux ou passer d'un taux à l'autre ; Attendu qu'il s'ensuit que ces majorations ne résultaient pas de l'application de règles d'ancienneté établies dans la convention collective ; que par ailleurs l'usage, tel que l'ont constaté les juges du fond ne constitue pas une règle d'ancienneté contenue dans un statut ; que, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Salaire - Majorations - Blocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982) - Majoration pour valeur et expérience professionnelles - Application * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Majorations - Loi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenus - Majoration pour valeur et expérience professionnelles - Application * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Salaire - Majorations - Blocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982) - Majoration pour valeur et expérience professionnelles - Application * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Majorations - Loi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenus - Convention collective des caisses de sécurité sociale - Majoration pour valeur et expérience professionnelles - Application * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Blocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982) - Convention collective des caisses de sécurité sociale - Majoration pour valeur et expérience professionnelles - Application Il résulte de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale du 8 février 1957 portant aménagement de la majoration d'employé principal 1er échelon, que ces agents peuvent se voir attribuer, à titre personnel, sans que cela constitue une promotion, une majoration du salaire mensuel d'embauche en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles. Qu'il s'ensuit que ces majorations ne résultant pas de leur ancienneté ni d'une promotion, encourt la cassation, l'arrêt qui condamne une caisse d'assurance vieillesse à payer aux salariés une majoration en violation de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982 Convention collective nationale du personnel des caisses de sécurité sociale 1957-02-08, avenant 1978-03-29 art. 1 Loi 82-660 1982-07-30 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.