← France

JURITEXT000007018890

JURITEXT000007018890 CXCXAX1987X05X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1987, 85-13.691, Publié au bulletin 1987-05-06 Cour de cassation Cassation . 85-13691 Bulletin 1987 II N° 95 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1985-03-28 1985-03-28 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Defrénois et Roger . Rapporteur :M. Billy Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le jugement attaqué a statué sur une demande de remise de la vente formulée par Mlle X..., partie saisie, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, ..., créancier poursuivant, et postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ; que l'article 703 est donc seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 731 du même Code et que le jugement n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une demande de remise dans le cadre du premier de ces textes doit fixer à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours ; qu'il ne peut, d'autre part, se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que tout en constatant qu'il n'était saisi par Mlle X... que d'une demande de remise de la vente, le tribunal a relevé d'office que sa dette était éteinte et ordonné la suppression de la poursuite ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Exception - Excès de pouvoir * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Article 731 du Code de procédure civile - Application (non) * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effet * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Excès de pouvoir * CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis - Excès de pouvoir 1° Dès lors que le jugement attaqué a statué sur une demande de remise de la vente formulée par la partie saisie postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, l'article 703 est seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 731 du même Code, et le jugement n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir 2° CASSATION - Excès de pouvoir - Adjudication - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement relevant d'office l'extinction de la dette * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Renvoi à plus de soixante jours - Impossibilité 2° Le juge saisi d'une demande de remise dans le cadre de l'article 703 du Code de procédure civile doit fixer à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours ; il ne peut, d'autre part, se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties. Par suite excède ses pouvoirs et viole les articles 703 du Code de procédure civile, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal qui, tout en constatant qu'il n'était saisi par la partie saisie que d'une demande de remise de la vente, a relevé d'office que sa dette était éteinte et ordonné la suppression de la poursuite

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.