JURITEXT000007018892 CXCXAX1987X06X01X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/88/JURITEXT000007018892.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1987, 85-18.491, Publié au bulletin 1987-06-16 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 85-18491 Bulletin 1987 I N° 201 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Boulay, 1985-10-18 1985-10-18 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Sargos Sur le premier moyen : Vu les articles I et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble les articles 5 et 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que, statuant dans un litige né de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances mensuelles d'un prêt que lui avait consenti la banque Sofinco La Hénin, le tribunal d'instance a estimé que le taux effectif global annuel de l'intérêt mentionné dans la convention - antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, qui impose la méthode proportionnelle - aurait dû être calculé selon la méthode dite du taux équivalent ; que le tribunal a donc décidé que l'organisme prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu cependant que, lorsque les versements auxquels l'emprunteur est tenu en exécution du contrat de crédit sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global annuel doit être calculé en multipliant le taux de période, qui tient compte des modalités de l'amortissement de la créance, par le nombre de ces périodes comprises dans une année civile ; D'où il suit qu'en retenant la méthode des taux équivalents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement formée par la banque Sofinco La Hénin dont le montant de la créance n'est pas contesté ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Boulay ; Dit n'y avoir lieu à renvoi 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 - Taux - Taux effectif global - Calcul - Méthode - Taux exprimé suivant une périodicité non annuelle - Correspondance annuelle - Méthode dite du taux équivalent (non) * PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Usure - Détermination - Taux effectif global exprimé suivant une périodicité non annuelle - Correspondance annuelle - Calcul - Méthode dite du taux équivalent (non) * INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux usuraire - Détermination - Taux effectif global exprimé suivant une périodicité non annuelle - Correspondance annuelle - Calcul - Méthode dite du taux équivalent (non) 1° Lorsque les versements auxquels l'emprunteur est tenu en exécution d'un contrat de crédit sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global annuel doit être calculé en multipliant le taux de période, qui tient compte des modalités d'amortissement de la créance, par le nombre de ces périodes comprises dans une année civile ; encourt dès lors la cassation le jugement qui pour déterminer le taux effectif global annuel utilise la méthode dite des taux équivalents . 2° PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Méthode erronée - Créance - Montant non contesté - Condamnation du débiteur au paiement par la Cour de Cassation * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Prêt d'argent - Intérêts - Taux effectif global - Calcul - Méthode erronée - Créance non contestée - Condamnation du débiteur au paiement 2° Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'un tribunal d'instance ayant fait application d'une méthode erronée pour déterminer le taux effectif global annuel de l'intérêt d'un prêt, dès lors que, le montant de la créance n'étant pas contesté, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en condamnant le débiteur au paiement de cette créance A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-01-09 Bulletin 1985, I, n° 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.