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JURITEXT000007018905

JURITEXT000007018905 CXCXAX1987X03X03X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018905.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1987, 85-16.767, Publié au bulletin 1987-03-18 Cour de cassation Rejet . 85-16767 Bulletin 1987 III N° 52 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1985-05-15 1985-05-15 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCPNicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Odent et la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Senselme Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 1985), qu'au cours de la construction d'un cellier exécutée, pour le compte de M. Z..., maître de l'ouvrage, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., par M. B... en ce qui concerne les travaux de terrassement et par M. A... pour la maçonnerie, le basculement d'un mur a entraîné l'effondrement partiel d'un bâtiment contigu, appartenant à M. Y... ; Attendu que MM. B... et A... font grief à l'arrêt de les avoir, en leur qualité de gardiens du chantier, déclarés tenus, in solidum, de garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en déclarant M. B..., lié contractuellement à M. Z... par un marché forfaitaire de terrassement, tenu de garantir ce dernier sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. A... avait très clairement fait valoir qu'il était lié contractuellement à M. Z... et qu'il ne pouvait donc être condamné envers lui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant et pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que, en condamnant M. A... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il était lié à M. Z... par un contrat, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, violant de ce fait l'article 1147 du Code civil par refus d'application " ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que le litige trouvait sa source dans des dommages causés à l'immeuble de M. Y..., lequel n'était pas partie aux contrats d'entreprise, a, à juste titre, pour statuer sur les recours en garantie, fait application des règles de la responsabilité quasi délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Action récursoire * APPEL EN GARANTIE - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Désordres occasionnés à un immeuble voisin * PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Action récursoire * CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Action récursoire - Fondement de l'action La cour d'appel qui, pour déclarer deux entrepreneurs tenus in solidum de garantir, en leur qualité de gardien du chantier, un maître d'ouvrage condamné à réparer les dommages causés par les travaux à l'immeuble voisin, relève que le propriétaire de cet immeuble n'était pas partie aux contrats d'entreprise, fait à juste titre application des règles de la responsabilité quasi délictuelle A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-01-10 Bulletin 1984, III, n° 5, p. 4 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1984-02-21 Bulletin 1984, III, n° 42, p. 32 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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