← France

JURITEXT000007018914

JURITEXT000007018914 CXCXAX1987X04X04X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1987, 84-16.254, Publié au bulletin 1987-04-07 Cour de cassation Rejet . 84-16254 Bulletin 1987 IV N° 88 p. 67 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-05-09 1984-05-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Le Prado, la SCP Waquet et Barbey . Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévu par l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepshypotheebank et la société nationale Nederlanden Scheepshypotheebank (les banques), créancières des deux sociétés en liquidation des biens, ont formé une réclamation en contestant le privilège de l'ENIM ; Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les créances de cotisations sociales de l'ENIM sont privilégiées par application de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 31-3° et 36 de la loi du 3 janvier 1967, et les privilèges étant de droit étroit, que l'ENIM ne saurait invoquer le privilège défini par l'article 31-3° de la loi, violé par conséquent par la cour d'appel ; alors que, d'autre part, si l'ENIM pouvait invoquer ce privilège, celui-ci ne pourrait jouer pour les cotisations de la Caisse de prévoyance, la cour d'appel n'ayant pu dire le contraire sans violer l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 41 du décret n° 68-292 du 21 mars 1968 ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt déclare qu'il existe entre le contrat d'engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DROIT MARITIME - Navire - Privilèges - Privilège de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement - Cotisations sociales * PRIVILEGES - Navire - Créance résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Cotisations sociales Les créances de cotisations sociales de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1966-10-10 Bulletin 1966, IV, n° 385,

(1)p. 339 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1983-06-22 Bulletin 1983, IV, n° 184, p. 160 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.