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JURITEXT000007018915

JURITEXT000007018915 CXCXAX1987X03X05X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1987, 83-41.496, Publié au bulletin 1987-03-03 Cour de cassation Rejet . 83-41496 Bulletin 1987 V N° 93 p. 61 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1982-12-21 1982-12-21 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Garaud . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : . Attendu que M. X..., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au motif que le litige né du refus de l'URSSAF de classer l'intéressé à ce niveau, résultait d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, autorité de tutelle, refusant d'approuver la modification budgétaire liée à ce classement ne ressortissait pas à la compétence judiciaire, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui concernait l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et alors, d'autre part, que la demande de M. X..., relative à un rappel de salaires, était bien de la compétence des juridictions judiciaires ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M. X... au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver, a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Tableau des emplois - Modification préalable - Refus de l'autorité de tutelle - Contestation - Compétence administrative * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Refus de l'autorité de tutelle - Contestation - Compétence administrative * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Tableau des emplois - Modification préalable - Refus de l'autorité de tutelle - Contestation - Compétence administrative * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Convention collective - Sécurité sociale - Tableau des emplois - Modification préalable - Refus de l'autorité de tutelle - Contestation - Compétence administrative * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Sécurité sociale - Catégorie professionnelle - Classement - Tableau des emplois - Modification préalable A légalement justifié sa décision déboutant un salarié d'un organisme de sécurité sociale, de sa demande tendant à être classé au niveau 6 selon la convention collective applicable au personnel de tels organismes et de sa demande de rappel de salaires afférents, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le classement sollicité impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'organisme concerné que l'autorité de tutelle compétente avait refusé d'approuver, énonce exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-03 Bulletin 1987, V, n° 95, p. 62 (rejet).<br/> Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale

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