JURITEXT000007018919 CXCXAX1987X11X05X00694X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1987, 85-41.426, Publié au bulletin 1987-11-26 Cour de cassation Rejet . 85-41426 Bulletin 1987 V N° 694 p. 440 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-01-21 1985-01-21 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Gaury Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1985) que M. X..., engagé par la société Afrique Asie Amérique latine le 15 janvier 1976 en qualité de secrétaire de rédaction, a été licencié par lettre du 29 janvier 1981 pour motif économique ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de différentes sommes à titre de piges, de rappels de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté ainsi qu'un complément de salaire pour la période du 21 décembre 1980 au 31 janvier 1981 au cours de laquelle il se trouvait en situation de chômage technique ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accordé ce complément au motif que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le chômage technique partiel de ce salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'exige une autorisation de l'inspecteur du travail préalable à une mesure de chômage technique ; qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'est pas accompli par les salariés qui ont accepté le chômage technique ; que par suite encourt la censure, l'arrêt qui fait dépendre la suspension du contrat de travail et le paiement du salaire d'une autorisation non prescrite par loi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié à son employeur, par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition donnée au versement de celle-ci par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a constaté que pour la période considérée le salarié n'avait pas été payé intégralement, a estimé que faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler le complément de salaire à M. X... lequel n'avait pu bénéficier du revenu légal de remplacement ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Conditions * TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Autorisation administrative - Refus - Obligation de l'employeur - Complément de rémunération Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant sa mise en chômage partiel, ne saurait être privé des garanties de ressource prévues par la loi . L'employeur doit, en conséquence, régler le complément de rémunération à un salarié qui n'a pas été payé intégralement et qui n'a pas bénéficié du revenu légal de remplacement Code du travail L351-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.