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JURITEXT000007018937

JURITEXT000007018937 CXCXAX1987X05X02X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1987, 85-18.042, Publié au bulletin 1987-05-25 Cour de cassation Cassation . 85-18042 Bulletin 1987 II N° 118 p. 68 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance du Havre, 1985-09-25 1985-09-25 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Bézio Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M.Billy Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552 du Code de la sécurité sociale applicable en la cause, ensemble les articles 12 et suivants de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ; Attendu que pour le paiement des frais de cantine de l'enfant du chef duquel les parents perçoivent des prestations familiales, la commune est, à défaut de règlement par les parents, subrogée dans la créance alimentaire de l'enfant et peut à ce titre pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'organisme qui sert ces prestations ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme X... n'ayant pas réglé les frais dus à la cantine scolaire à laquelle elle avait confié son enfant, le Trésorier principal de la Seine-Maritime a fait une saisie entre les mains de la Caisse des prestations familiales sur le montant des allocations familiales dues à Mme X... du chef de son enfant ; Attendu que pour annuler la saisie-arrêt, le tribunal énonce que la dette des parents vis-à-vis d'un établissement scolaire à titre de frais de cantine ne constitue pas une dette alimentaire mais une simple dette de ménage ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer SAISIES - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Allocations familiales - Dette alimentaire - Frais de cantine scolaire * SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil - Codébiteurs - Commune - Paiement des frais de cantine scolaire à défaut de règlement des parents * COMMUNE - Créance d'une commune - Cantine scolaire - Défaut de règlement par les parents - Paiement par la commune - Subrogation légale - Effet * SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Insaisissabilité - Dette alimentaire - Frais de cantine scolaire * ALIMENTS - Créance d'aliments - Définition - Frais de cantine scolaire Pour le paiement des frais de cantine de l'enfant du chef duquel les parents perçoivent des prestations familiales, la commune est, à défaut de réglement par les parents, subrogée dans la créance alimentaire de l'enfant et peut, à ce titre, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'organisme qui sert ces prestations A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-12 Bulletin 1981, V, n° 557, p. 418 (rejet).<br/> Code civil 1251-3

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