JURITEXT000007018939 CXCXAX1987X06X05X00383X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018939.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 84-43.324, Publié au bulletin 1987-06-11 Cour de cassation Cassation . 84-43324 Bulletin 1987 V N° 383 p. 244 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 1984-02-24 1984-02-24 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ; Attendu que le premier de ces textes dispose que la rémunération brute de l'ensemble des salariés ne peut faire l'objet de majoration durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 et que cette interdiction concerne les augmentations individuelles à l'exception de celles qui résultent d'une promotion comportant un changement effectif et durable de qualification et de poste ; que le deuxième précise que la majoration de 5, 10 ou 15 % que les agents nommés employés principaux premier échelon peuvent se voir attribuer à titre personnel, en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles, ne constitue pas une promotion ; qu'enfin, selon le troisième, l'agent d'un organisme de sécurité sociale qui engage une instance portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail contre son employeur doit, à peine de nullité, appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter des conclusions ; Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud a nommé, le 6 septembre 1982, M. X... " employé principal 1er échelon 5 % " à compter du 1er janvier 1982 ; que, par la suite, elle a annulé cette décision invoquant les dispositions de loi susvisée ; que le jugement attaqué a condamné la caisse et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse à appliquer la décision du 6 septembre 1982, aux motifs que s'agissant d'une promotion, cette mesure ne pouvait entrer dans le cadre de la loi précitée, que le directeur régional, dûment appelé, ne s'était pas présenté et qu'en agissant de la sorte, il laissait présumer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la majoration de salaire dont M. X... réclamait le bénéfice était de celles que la loi susvisée prohibait pendant la période considérée, et alors, d'autre part, que le directeur régional, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de l'agent, ni débiteur des salaires éventuellement dus par l'organisme de sécurité sociale, ne pouvait être condamné, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Blocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982) - Convention collective des caisses de sécurité sociale - Majoration ne constituant pas une promotion * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Salaire - Majorations - Blocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982) - Nomination à un poste d'employé principal - Absence de promotion - Effets 1° L'article 4 de la loi 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus dispose que la rémunération brute de l'ensemble des salariés ne pouvait faire l'objet de majoration durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 et que cette interdiction concernait les augmentations individuelles à l'exception de celles résultant d'une promotion comportant un changement effectif et durable de qualification et de poste . En conséquence encourt la cassation le jugement qui a condamné un organisme de sécurité sociale à appliquer sa décision de nommer le 6 septembre 1982 un salarié " employé principal 1er échelon 5 % " qu'il avait annulée alors que l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale précise que cette majoration de 5 % ne constitue pas une promotion . 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la caisse - Mise en cause du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Nécessité * PRUD'HOMMES - Procédure - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Mise en cause du directeur régional de la Sécurité sociale - Absence - Effet 2° Selon l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, l'agent d'un organisme de sécurité sociale qui engage une instance portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail contre son employeur doit, à peine de nullité, appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter des conclusions En conséquence encourt la cassation le jugement qui a condamné le directeur des affaires sanitaires et sociales à payer un rappel de salaire à un employé d'un organisme de sécurité sociale, alors que le directeur régional, autorité de tutelle qui n'était ni l'employeur de l'agent ni débiteur des salaires éventuellement dus, ne pouvait être condamné A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1983-10-17 Bulletin 1983, V, n° 500, p. 357 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention collective des caisses de sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.