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JURITEXT000007018949

JURITEXT000007018949 CXCXAX1987X06X05X00392X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018949.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1987, 85-11.861, Publié au bulletin 1987-06-17 Cour de cassation Cassation . 85-11861 Bulletin 1987 V N° 392 p. 249 CHAMBRE_SOCIALE 1984-12-03 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; que selon le dernier, lorsqu'un salarié non-cadre est empêché par ses conditions de travail de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de seize fois la valeur du minimum garanti par jour ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1980 par M. Gérard X..., entrepreneur de menuiserie-serrurerie, la fraction des indemnités de grand déplacement allouées à des salariés non-cadres ayant travaillé en Belgique, qui excédait seize fois la valeur du minimum garanti par jour, que pour admettre une majoration en fonction du taux de change du chiffre limite ainsi défini, la décision attaquée énonce qu'il doit être augmenté en proportion de la disparité entre les monnaies lorsque les salariés sont envoyés à l'étranger pour les nécessités de leur travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant forfaitaire résultant de l'article 3 de l'arrêté précité ne peut faire l'objet d'aucune dérogation et qu'au-delà de ce montant, la déduction de la fraction excédentaire des indemnités litigieuses n'est possible que si elles ont effectivement reçu une utilisation conforme à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Lille remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975 - Application - Salariés travaillant à l'étranger - Majoration en fonction du taux de change (non) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge Selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, lorsqu'un salarié non-cadre est empêché par ses conditions de travail de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de seize fois la valeur du minimum garanti par jour . Ce montant forfaitaire ne pouvant faire l'objet d'aucune dérogation, encourt la cassation la décision qui, pour des salariés ayant travaillé à l'étranger, admet sa majoration en fonction du taux de change, la déduction de la fraction excédentaire des indemnités litigieuses n'étant passible que si elles ont effectivement reçu une utilisation conforme à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur Arrêté ministériel 1975-05-26 art. 3

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