← France

JURITEXT000007018952

JURITEXT000007018952 CXCXAX1987X03X05X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1987, 83-40.179, Publié au bulletin 1987-03-03 Cour de cassation Rejet . 83-40179 Bulletin 1987 V N° 95 p. 62 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1982-09-23 1982-09-23 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail : . Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ; Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Limites - Dotations budgétaires * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Sécurité sociale - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Conditions - Accord de l'autorité de tutelle * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée Les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne permettant pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, il s'ensuit que le salarié occupant ce poste ne peut prétendre, au-delà des dotations budgétaires accordées par ces autorités, à la rémunération correspondant à l'emploi désormais occupé d'après la classification des emplois annexée à ladite convention . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-01-14 Bulletin 1987, V, n° 23, p. 12 Chambre sociale, 1987-03-03 Bulletin 1987, V, n° 93, p. 61 (rejet).<br/> Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.