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JURITEXT000007018960

JURITEXT000007018960 CXCXAX1987X04X05X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018960.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 83-45.890, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 83-45890 Bulletin 1987 V N° 241 p. 154 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1983-10-18 1983-10-18 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Waquet et M. Ravanel . Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1983), que M. X... qui était employé en qualité d'agent de service commercial par la société Corona depuis le 22 mars 1976, était rémunéré au moyen d'un salaire fixe ; que la société décida, dans le cadre de la réorganisation de son service commercial, de réduire la partie fixe des salaires du personnel de ce service et de l'intéresser aux résultats ; que M. X... ayant refusé cette modification de son mode de rémunération, la société prit acte de la rupture du contrat de travail le 15 avril 1980 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que les modifications apportées par l'employeur au contrat de travail de M. X... n'affectaient pas le montant global de sa rémunération, qu'il s'agissait d'une modification du seul mode de détermination du salaire dictée par un souci de meilleure organisation de l'entreprise et qui n'était pas de nature à causer un quelconque préjudice aux agents du service commercial, que le caractère substantiel de la modification apportée ne pouvait résulter du seul constat par les juges du premier degré que la partie fixe du salaire de M. X... avait diminué, qu'il lui appartenait de comparer des rémunérations globales, qu'en statuant ainsi par un motif inopérant adopté des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part que, pour accorder à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les juges du fond n'ont relevé à la charge de l'employeur aucun fait précis et n'ont pas recherché si la société Corona avait une raison réelle et sérieuse pour proposer à M. X... une modification de son contrat de travail, qu'ils n'ont pas motivé leur décision, alors, en outre, que la modification apportée aux conditions de rémunération de M. X... et non acceptée par celui-ci, à supposer qu'elle portât sur des éléments essentiels de son contrat et qu'elle eût, de ce fait, rendu la rupture imputable à la société Corona ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, qu'en déduisant la condamnation au versement au profit de M. X... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des seuls changements apportés à son contrat de travail, la cour d'Angers a privé sa décision de base légale, alors, encore que la société Corona avait dans ses écritures indiqué les raisons d'ordre économique qui justifiaient une modification du système de rémunération des représentants, que c'est au prix d'une dénaturation manifeste des conclusions que la Cour a cru pouvoir soutenir que la société Corona n'avait pas fourni les explications d'ordre économique ou financier utiles pour expliquer la modification du mode de rémunération, et alors, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation de l'opportunité de telle ou telle mesure de gestion à celle de l'employeur responsable de la bonne marche de l'entreprise, qu'en l'espèce la mesure de réorganisation décidée par la société Corona s'appliquant à l'ensemble des représentants était réelle, qu'aucun détournement de pouvoir de la société n'était relevé ; Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu que la partie fixe du salaire de M. X... avait été ramenée de 5 248,68 francs à 4 358,68 francs le versement de la différence, sous forme d'intéressement qui dépendait de la réalisation de quotas fixés de façon unilatérale, avait un caractère aléatoire, ont pu en déduire que la modification du mode de rémunération du salarié constituait une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'il ont, en outre, estimé que la réalité du motif invoqué par la société pour justifier cette modification, savoir la réorganisation du service commercial, n'était pas établie, ce dont il résulte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Motivation de la modification non établie * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Constatations suffisantes * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Constatations suffisantes * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Motivation de la modification non établie * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Motivation de la modification non établie * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle Dès lors que la réalité du motif invoqué pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un salarié n'est pas établie, le licenciement de ce salarié, à la suite de son refus d'accepter cette modification, ne repose pas sur une cause réelle . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-18 Bulletin 1983, V, n° 267, p. 188 (rejet).<br/>

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