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JURITEXT000007018992

JURITEXT000007018992 CXCXAX1987X03X05X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1987, 85-11.866, Publié au bulletin 1987-03-18 Cour de cassation Cassation . 85-11866 Bulletin 1987 V N° 166 p. 105 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1985-01-28 1985-01-28 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Ecoutin Avocats :MM. Parmentier et Brouchot . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., employé de la société " Pantoufleries de France " la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une méningite à staphylocoques dont il attribuait l'origine à une éraflure qu'il se serait faite à la main au cours de son activité professionnelle le 3 décembre 1981, quelques jours avant la manifestation de la maladie ; que l'employeur de la victime n'a été saisi d'aucune demande de déclaration d'accident du travail, l'intéressé ayant estimé sa blessure sans gravité ; qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits allégués ; Attendu que pour dire qu'il s'était blessé au temps et au lieu du travail le 3 décembre 1981, la cour d'appel a essentiellement énoncé, que les différents documents médicaux versés au dossier et en particulier le témoignage écrit de l'infirmière appelée au chevet de l'assuré le 10 décembre 1981 constituaient des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes établissant la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'accident allégué n'avait pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l'intéressé, en sorte que celles-ci n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclarations de la victime - Insuffisance * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclaration de la victime - Insuffisance * PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Affirmations des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclaration de la victime La blessure qu'un salarié déclare s'être fait à la main au cours de son travail ne saurait avoir un caractère professionnel dès lors qu'il est constant que l'accident allégué n'avait pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l'intéressé, en sorte que celles-ci n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-06-08 Bulletin 1978, V, n° 457, p. 346 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1980-03-05 Bulletin 1980, V, n° 225, p. 169 (rejet) et les arrêts cités, Chambre sociale, 1984-07-04 Bulletin 1984, V, n° 291, p. 220 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/>

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