JURITEXT000007018999 CXCXAX1987X03X05X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/89/JURITEXT000007018999.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1987, 84-44.831 84-44.832, Publié au bulletin 1987-03-12 Cour de cassation Cassation . 84-44831 84-44832 Bulletin 1987 V N° 140 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1984-08-14 1984-08-14 Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP de Chaisemartin . Rapporteur :M. Caillet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.831 et 84-44.832 ; . Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que les époux Y... ont, le 30 janvier 1974, donné en location-gérance à la société des Etablissements Guyonnet-Dupeyrat un fonds de commerce de vente au détail de marée, primeurs et alimentation générale sis à Ruffec ; qu'à compter de 1977 le fonds de commerce a été exploité, en fait, par la société Guyonnet-Dupeyrat et compagnie, filiale de la société Le Disque bleu, puis, à compter de 1980, et " pour des raisons administratives ", par la maison mère qui a réglé les salaires des employés et versé directement aux bailleurs le montant des loyers ; que le contrat de location-gérance ayant été résilié le 3 décembre 1981, les époux Y... ont repris possession du fonds de commerce mais ont refusé de poursuivre les contrats de travail des époux Z... que la société Le Disque bleu avait affectés à l'exploitation dudit fonds, à partir du 1er janvier 1980, le mari en qualité de chef de magasin, la femme de caissière ; que, privés d'emploi, les époux Z... ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Le Disque bleu et M. X... Croise en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Le Disque bleu fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, alors que, d'une part, puisqu'il n'était pas contesté qu'au moment de la cessation de la location-gérance les époux Z... se trouvaient effectivement employés dans le fonds de commerce, leurs contrats de travail devaient être maintenus par les propriétaires du fonds qui en poursuivaient l'exploitation sans y apporter la moindre modification, le fait que les époux Z... n'aient pas été embauchés par les époux Y... ou par la société Guyonnet-Dupeyrat n'étant pas de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que les époux Y..., propriétaires du fonds de commerce, ont repris celui-ci à la fin du contrat de location-gérance et ont remplacé les époux Z... par leurs propres fille et gendre, ce qui caractérisait la poursuite de l'entreprise par un nouvel employeur et impliquait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a retenu qu'il n'existait aucun lien de droit entre la société Le Disque bleu et les époux Y... a fait une exacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Le Disque bleu avait fait valoir, à titre subsidiaire, que les époux Z... avaient refusé la proposition qu'elle leur avait faite de les employer dans les mêmes fonctions et au même salaire dans un autre de ses magasins en une autre localité de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen qui, s'il était établi, eût été de nature à influer sur la solution à donner au litige, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 14 août 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Résiliation du contrat de location-gérance - Absence de lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Cession de l'entreprise - Absence de poursuite du contrat de travail - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Cession de l'entreprise - Absence de poursuite du contrat de travail - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Cession de l'entreprise - Absence de poursuite du contrat de travail 1° La modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs. En conséquence, dès lors qu'aucun lien de droit n'existe entre une société qui exploite, en fait, un fonds de commerce donné en location-gérance à une autre société et le propriétaire de ce fonds, il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que la société gestionnaire doit, lors de la résiliation du contrat, payer aux salariés embauchés par elle et privés d'emploi par suite de la reprise du fonds par le propriétaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du lieu de travail - Cession de l'entreprise - Absence de continuation du contrat de travail - Proposition de reclassement dans un autre établissement aux mêmes conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Cession de l'entreprise - Absence de continuation du contrat de travail - Proposition de reclassement dans un autre établissement aux mêmes conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Cession de l'entreprise - Absence de continuation du contrat de travail - Proposition de reclassement dans un autre établissement aux mêmes conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Cession de l'entreprise - Absence de continuation du contrat de travail - Proposition de reclassement dans un autre établissement aux mêmes conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Cession de l'entreprise - Absence de continuation du contrat de travail - Proposition de reclassement dans un autre établissement aux mêmes conditions 2° Doit être cassé l'arrêt qui condamne une société à payer à ses salariés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les intéressés avaient refusé la proposition qu'elle leur avait faite de les employer dans les mêmes fonctions et au même salaire dans un autre de ses magasins en une autre localité de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-06-12 Bulletin 1986, V, n° 299, p. 229 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.