JURITEXT000007019003 CXCXAX1987X03X05X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019003.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1987, 84-40.806, Publié au bulletin 1987-03-12 Cour de cassation Rejet . 84-40806 Bulletin 1987 V N° 144 p. 91 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1983-11-29 1983-11-29 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Waquet et M. Delvolvé . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 29 novembre 1983) que M. Y..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Merlin-Gérin a été, après une période de formation, détaché à Riyad ; qu'à la suite d'un dissentiment né entre lui et M. X..., correspondant saoudien de la société, M. Y... n'a plus été autorisé à séjourner en Arabie Saoudite ; qu'à son retour en France la société Merlin-Gérin lui a notifié qu'elle prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat initial prévoyait que M. Y... pouvait " être affecté ou détaché dans tous les établissements, agences ou filiales de Merlin-Gérin soit en métropole, soit à l'étranger ", ce dont il résultait qu'à supposer impossible la poursuite de la mission de Riyad faisant l'objet d'un avenant spécifique, le contrat original subsistait dans tous ses effets ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir expressément le maintien de son contrat de travail initial ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail en ne recherchant pas si le dissentiment né entre MM. Y... et X... n'était pas, en réalité, une manifestation d'animosité personnelle de M. X..., nullement imputable à M. Y... qui s'est conformé en toutes choses aux obligations de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait été détaché en Arabie Saoudite comme le prévoyait la proposition d'engagement qu'il avait acceptée, a constaté qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... par la société Merlin-Gérin, qui n'était pas tenue d'affecter ce salarié dans le même emploi et en un autre lieu, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquement aux obligations contractuelles - Obligation de séjourner à l'étranger - Retrait de l'autorisation de séjourner à l'étranger * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Détachement à l'étranger - Obligation contractuelle - Retrait de l'autorisation de séjourner à l'étranger * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.