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JURITEXT000007019004

JURITEXT000007019004 CXCXAX1987X05X02X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1987, 86-10.836, Publié au bulletin 1987-05-13 Cour de cassation Cassation . 86-10836 Bulletin 1987 II N° 113 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1985-11-20 1985-11-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique : Vu l'article 557 du Code de procédure civile ; Attendu qu'une saisie-arrêt ne peut porter que sur une créance du débiteur saisi, même conditionnelle ou éventuelle, existant au jour de la saisie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour avoir paiement d'une créance contre son mari, Mme X... avait fait une saisie-arrêt sur le compte de M. X... à la Société Générale ; que le jour de la saisie, le solde du compte était suffisant pour la désintéresser mais a été appréhendé par le Trésor public à la suite d'un avis à tiers détenteur ; qu'ultérieurement le compte de M. X... a été crédité de versements effectués par l'ASSEDIC et que Mme X..., reprochant à la banque d'avoir permis à son mari d'en disposer malgré la saisie-arrêt, l'a assignée en paiement des causes de la saisie ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que les versements des ASSEDIC constituaient des créances en germe au jour de la saisie en raison de leur périodicité mensuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que si M. X... avait bien une créance éventuelle contre l'ASSEDIC, l'obligation de restitution de la banque simple dépositaire envers M. X..., ne pouvait préexister au virement effectif des fonds de l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SAISIES - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Créance éventuelle - Existence au jour de la saisie - Nécessité * BANQUE - Compte - Saisie-arrêt - Virements postérieurs - Portée * SAISIES - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Créance éventuelle - Banque - Virements postérieurs à la saisie - Portée * SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Banque - Virements postérieurs à la saisie * SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Créance - Créance éventuelle - Définition Une saisie-arrêt ne peut porter que sur une créance du débiteur saisi, même conditionnelle ou éventuelle, existant au jour de la saisie . Par suite viole l'article 557 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un créancier tendant au paiement par le tiers saisi des causes de la saisie, retient que les versements des ASSEDIC, faits postérieurement à la saisie, constituaient des créances en germe au jour de la saisie en raison de leur périodicité mensuelle, alors que, si le débiteur avait bien une créance éventuelle contre l'ASSEDIC, l'obligation de restitution de la banque, simple dépositaire, envers le débiteur, ne pouvait préexister au virement effectif des fonds de l'ASSEDIC A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-11-14 Bulletin 1973, II, n° 297, p. 239 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 557

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