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JURITEXT000007019037

JURITEXT000007019037 CXCXAX1987X06X01X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1987, 86-02.005, Publié au bulletin 1987-06-30 Cour de cassation Rejet. 86-02005 Bulletin 1987 I N° 211 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1986-09-15 1986-09-15 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Rapporteur :M. Ponsard Sur les deux griefs formulés à l'appui du recours en annulation :. Attendu que, par décision du 15 septembre 1986, le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier a refusé d'autoriser M. X... à faire réaliser l'enregistrement audiovisuel des débats de l'audience du 17 septembre 1986 du tribunal d'instance de Perpignan ainsi que de toute autre audience ultérieure consacrée à l'action en responsabilité civile intentée par M. X... ; Attendu que celui-ci a exercé, contre cette décision, le recours en annulation prévu par l'article 6 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ; que, se fondant sur l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, il invoque, à l'appui de ce recours, le double fait que les défendeurs à l'instance engagée devant le tribunal d'instance n'auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations en temps utile et que la décision n'aurait pas été précédée de l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ou de son président ; Mais attendu, d'une part, que seuls les défendeurs pourraient se plaindre d'avoir été informés trop tardivement pour pouvoir faire connaître leurs observations en temps utile ; Et attendu, d'autre part, que la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice n'a été constituée et son président désigné que par arrêté du 8 avril 1987, publié au Journal officiel du 9 avril ; qu'après avoir constaté que cette commission n'était pas constituée à la date où il statuait et demandé, à toutes fins utiles, le 4 septembre 1986, l'avis de son président, le Premier Président devait statuer, même en l'absence d'avis, sur la requête qui lui était présentée ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le recours n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours en annulation 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Enregistrement audiovisuel - Décision refusant l'enregistrement - Recours en annulation - Moyen - Brièveté du délai accordé au défendeur à l'instance pour présenter ses observations - Irrecevabilité 1° A l'appui de son recours en annulation formé contre la décision du Premier Président d'une cour d'appel refusant d'autoriser l'enregistrement audiovisuel des débats, le demandeur ne saurait prétendre que les défendeurs à l'instance engagée devant le tribunal d'instance n'ont pas été mis en mesure de faire connaître leurs observations en temps utile, ces derniers seuls pouvant s'en prévaloir. 2° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Enregistrement audiovisuel - Demande - Avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice - Demande antérieure à la constitution de la commission 2° La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice n'ayant été constituée et son président désigné que par un arrêté du 8 avril 1987, le Premier Président d'une cour d'appel, saisi antérieurement à cette date d'une requête tendant à autoriser l'enregistrement audiovisuel des débats, devait statuer, même en l'absence d'avis de la commission

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