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JURITEXT000007019046

JURITEXT000007019046 CXCXAX1987X07X05X00434X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1987, 85-13.169, Publié au bulletin 1987-07-01 Cour de cassation Rejet . 85-13169 Bulletin 1987 V N° 434 p. 277 CHAMBRE_SOCIALE 1985-01-29 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que la société Semip s'est vu notifier le 26 avril 1983 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France les taux de cotisation d'accident du travail calculés suivant les règles de la tarification mixte et applicables à ses divers établissements pour l'année 1983 ; que, le 29 septembre 1983, elle a saisi la Caisse d'une réclamation amiable qui a été rejetée pour avoir été formulée hors du délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 ; que toutefois, à la suite d'une nouvelle étude du dossier, ladite Caisse a notifié à la société le 9 décembre 1983 des taux modifiés moins élevés avec effet au 1er octobre 1983, premier jour du mois suivant le recours gracieux ; Attendu que la caisse régionale fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 janvier 1985) d'avoir dit que les nouveaux taux rectifiés prendraient effet au 1er janvier 1983, alors, d'une part, que du fait de la forclusion applicable à la réclamation gracieuse de l'employeur contre la décision initiale du 26 avril 1983, cette décision était devenue définitive, ce qui n'était pas contesté par la Semip et la Commission nationale technique ne pouvait l'annuler sans violer l'article 42 précité et alors, d'autre part, que ladite Commission, en attribuant une portée rétroactive à une décision que la Caisse n'était pas tenue de prendre, a violé l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la caisse régionale ayant, nonobstant la forclusion encourue, repris l'examen de la réclamation formulée par la société contre les taux primitivement notifiés, ce qui impliquait renonciation de sa part à se prévaloir de ladite forclusion, la Commission nationale technique était fondée à décider, eu égard au caractère annuel de la tarification, que les taux rectifiés devaient recevoir application au 1er janvier 1983 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Recours - Recours gracieux - Délai - Inobservation - Forclusion - Examen du recours par la caisse régionale - Portée * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Détermination annuelle - Portée * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative au taux des cotisations Dès lors qu'une caisse régionale, après avoir rejeté pour avoir été formulée hors du délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 la réclamation amiable présentée par une société consécutivement à la notification des taux de cotisation d'accident du travail afférents à l'exercice en cours, a, nonobstant la forclusion encourue, repris l'examen de cette réclamation ce qui impliquait renonciation de sa part à se prévaloir de ladite forclusion, la commission nationale technique était fondée à décider, eu égard au caractère annuel de la tarification, que les taux rectifiés devaient recevoir application au 1er janvier de l'exercice litigieux . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-07-08 Bulletin, 1971, V, n° 531

(1), p. 447 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-12-17 Bulletin, 1986, V, n° 613, p. 465 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 58-1301 1958-12-22 art. 42

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