JURITEXT000007019050 CXCXAX1987X10X02X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1987, 86-14.950, Publié au bulletin 1987-10-28 Cour de cassation Cassation . 86-14950 Bulletin 1987 II N° 210 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1986-03-18 1986-03-18 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Chabrand Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée ni le fait d'un tiers, ni leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y..., ayant Mlle X... comme passagère, et l'automobile louée par M. Z..., conduite par sa femme ; que Mlle X..., blessée, a assigné en réparation de son préjudice les époux Z... et leur assureur, le groupe Drouot ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt énonce que seul M. Y... étant l'auteur de l'accident, l'action dirigée contre les époux Z... est sans fondement ; Qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'automobile conduite par Mme Z... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Constatations nécessaires Viole les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter le passager d'un cyclomoteur de sa demande d'indemnisation formée contre le gardien et le conducteur d'une automobile avec laquelle le cyclomoteur était entré en collision, énonce que seul le cyclomotoriste étant responsable de l'accident l'action dirigée contre le gardien et le conducteur de l'automobile est sans fondement, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile était impliquée dans l'accident . Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.