Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1987, 84-17.051
JURITEXT000007019057 CXCXAX1987X06X04X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019057.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1987, 84-17.051, Publié au bulletin 1987-06-30 Cour de cassation Cassation .
84-17051 Bulletin 1987 IV N° 170 p. 127 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Marseille, 1984-09-13 1984-09-13 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Foussard .
Rapporteur :M. Patin Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils, ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ;
Attendu que selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, la société Laboratoires France parfum a cité devant le tribunal de commerce M. X... qui a comparu à l'audience fixée par la citation, et que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries ; que le tribunal, à une audience ultérieure dont la date a été indiquée à l'issue de l'audience de plaidoiries, a prononcé condamnation de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait été avisé du renvoi de l'affaire, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 septembre 1984 entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Assignation - Assignation pour une date déterminée - Renvoi à une audience postérieure - Avis aux parties - Nécessité * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à l'audience ultérieure - Renvoi non contradictoire Il résulte de la combinaison des articles 14, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils, ou leurs représentants, à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement, ou par lettre simple, du renvoi à cette audience .
DANS LE MEME SENS :
Chambre civile 2, 1984-01-25 Bulletin 1984, II, n° 16, p. 10 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 14, 861, 870