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JURITEXT000007019058

JURITEXT000007019058 CXCXAX1987X06X05X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1987, 85-43.607, Publié au bulletin 1987-06-04 Cour de cassation Cassation partielle . 85-43607 Bulletin 1987 V N° 347 p. 221 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Vitré, 1985-05-15 1985-05-15 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Scelle Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir statué sur la demande formée par Mme X... sur le fondement du non-règlement par M. Y..., son ancien employeur, de cotisations sociales afférentes aux années 1977, 1978 et 1979, alors que, selon le pourvoi, le règlement judiciaire du débiteur ayant été prononcé le 7 décembre 1984, et l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, d'ordre public, disposant que le jugement déclaratif suspend toutes poursuites individuelles, la décision ne pouvait porter condamnation au paiement d'une dette dans la masse, comme étant antérieure au jugement déclaratif, et qui en outre avait fait l'objet par la salariée d'une production régulière pour le même montant ; Mais attendu que, ne résultant pas de la procédure que la créance de Mme X... qui, ayant produit entre les mains du syndic au règlement judiciaire, avait dès lors satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article 40 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, applicable, eût été contestée, et le syndic qui, bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, ne pouvant se prévaloir de sa propre carence pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen. Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'aux termes de l'article susvisé les actions mobilières et immobilières ainsi que les voies d'exécution non atteintes par la suspension des poursuites ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou à l'encontre du syndic en cas de liquidation des biens ; Attendu que la même décision a ordonné le paiement d'une somme déterminée, due à Mme X..., par M. Z..., en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation ne pouvait être prononcée à l'égard du seul syndic du débiteur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Attendu toutefois que, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer au litige la règle de droit appropriée, il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 15 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Vitré, en ce qui concerne les dispositions par lesquelles ont été ordonné le paiement par M. Z..., en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Y..., de la somme de 9 947 F, et mis les dépens à la charge du même syndic, et qui sont remplacées par les suivantes : " Condamne M. Y..., assisté de M. Z..., syndic à son règlement judiciaire, à payer à Mme X..., la somme de 9 947 F " ; Condamne M. Y..., assisté du même syndic, aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances antérieures au règlement judiciaire * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Créances antérieures au règlement judiciaire - Absence de contestation sur le montant des créances - Carence du syndic * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Absence de contestation du syndic - Possibilité d'invoquer sa propre carence devant les juges du fond (non) 1° La salariée ayant satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 en produisant entre les mains du syndic au règlement judiciaire sa créance dont il n'est pas établi qu'elle ait été contestée, le syndic qui, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ne peut se prévaloir de sa propre carence pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond qui ont statué sur la demande . 2° REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Assistance obligatoire du débiteur en règlement judiciaire par le syndic - Portée - Action dirigée contre le syndic seul - Mise en cause du débiteur - Nécessité * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Règlement judiciaire - Action dirigée contre le syndic seul - Mise en cause du débiteur - Nécessité * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Défense - Débiteur en état de règlement judiciaire - Action dirigée contre le syndic seul - Mise en cause du débiteur - Nécessité * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Demande en paiement de cotisations - Action dirigée contre le syndic seul - Mise en cause du débiteur en règlement judiciaire - Nécessité 2° Une condamnation ne peut être prononcée à l'égard du seul syndic du débiteur en règlement judiciaire A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1985-11-06 Bulletin 1985, V, n° 501, p. 371 (cassation).<br/>

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