JURITEXT000007019071 CXCXAX1987X06X01X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019071.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1987, 85-15.593, Publié au bulletin 1987-06-23 Cour de cassation Rejet . 85-15593 Bulletin 1987 I N° 209 p. 154 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1985-06-21 1985-06-21 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Daniel X..., " commerçant en électricité, radio, télévision et électroménager ", a signé le 20 mai 1981 un bon de commande auprès de la société Distrifrance pour l'installation à crédit dans son magasin d'une machine à imprimer les cartes de visite et de ses accessoires ; qu'il a déclaré le 22 mai renoncer à cette acquisition ; que la société Distrifrance l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; que M. Daniel X... en a décliné la compétence au profit du tribunal d'instance en invoquant les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 juin 1985) a estimé que M. Daniel X..., professionnel ayant agi pour les besoins de son commerce, ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et que le tribunal de commerce était seul compétent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que le régime institué par la loi du 10 janvier 1978 tendant à la protection du cocontractant, sollicité en tant que " consommateur non professionnel présumé inexpérimenté ", la cour d'appel n'aurait pu en écarter l'application en l'espèce dès l'instant que l'achat, souscrit par M. Daniel X..., électricien, n'avait aucun rapport avec sa spécialité ; Mais attendu que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges d'appel ont donc justement estimé qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relevait pas du régime spécial de la loi et que le litige l'opposant à son vendeur était de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Domaine d'application - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Exclusion * TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Prêt d'argent - Opérations de crédit effectuées par un commerçant pour les besoins de son commerce L'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Il s'ensuit qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relève pas du régime spécial de la loi ; dès lors, le litige opposant ce commerçant à son vendeur est de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants Loi 78-22 1978-01-10 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.