JURITEXT000007019074 CXCXAX1987X04X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019074.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 84-42.370 84-41.871 84-41.873, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 84-41871 84-41873 84-42370 Bulletin 1987 V N° 238 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-02-16 1984-02-16 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Roger . Rapporteur :Mlle Calon Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-41.871 à 84-41.873 et 84-42.370 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois, et pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu que le 25 février 1981, une grève affectant une partie du personnel était déclenchée à l'usine Chikitoys dont les locaux étaient occupés à partir du 26 février, que des ordonnances de référé des 2 mars, 4 mars et 13 mars 1981 ont prescrit l'évacuation des lieux, une astreinte, puis l'expulsion de Mlle Z... et de MM. A..., X... et Y... ; que ceux-ci, qui s'étaient maintenus dans l'usine et avaient été de ce fait licenciés le 5 mars pour faute lourde, font grief aux arrêts attaqués (Pau, 16 février 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes en indemnité pour licenciement abusif, alors, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, ils avaient fait valoir que la grève et l'occupation des lieux avaient été essentiellement motivées par le comportement illicite et délictueux de l'employeur, alors, d'autre part, que c'est par une lecture erronée du jugement correctionnel du 28 avril 1983 que les juges d'appel ont énoncé que l'employeur avait été relaxé du délit d'entrave bien qu'il eût été condamné et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions d'appel dans lesquelles ils réclamaient subsidiairement, pour le cas où leur licenciement serait jugé justifié, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que les locaux de l'entreprise avaient été occupés par les intéressés, qui s'y étaient maintenus au mépris des trois décisions de justice exécutoires et que ces faits constituaient, malgré le comportement de l'employeur, une faute lourde de leur part, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen critique un motif surabondant ; Attendu, enfin, que le troisième moyen, qui vise une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Occupation d'usine - Référés - Décisions prescrivant l'évacuation des locaux - Inobservation - Faute lourde * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Entrave à la liberté du travail * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Référés - Décision prescrivant l'évacuation des locaux - Inobservation * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Obstruction de l'entrée d'une usine - Expulsion des grévistes * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Grève - Participation à une grève - Entrave à la liberté du travail - Occupation des lieux - Maintien dans les lieux malgré une décision de justice L'occupation des locaux de l'entreprise par des grévistes qui s'y sont maintenus au mépris de trois décisions de référé prescrivant l'évacuation des lieux puis l'expulsion de plusieurs d'entre eux constituent de leur part une faute lourde justifiant leur licenciement, et ce malgré le comportement illicite de l'employeur .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.