JURITEXT000007019079 CXCXAX1987X06X04X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019079.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1987, 84-15.506, Publié au bulletin 1987-06-09 Cour de cassation Cassation . 84-15506 Bulletin 1987 IV N° 136 p. 104 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-05-29 1984-05-29 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Gauzès . Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, une convention de concession a été conclue en 1977 entre la société Volvo France (la société Volvo) et la Société d'automobiles toulonnaises (la SAT) ; qu'une seconde convention est intervenue le 11 octobre 1979, d'après laquelle la société Volvo s'engageait notamment à mettre en dépôt dans les magasins du concessionnaire un certain nombre de véhicules en vue de leur vente et à livrer, en outre, dans certains délais, ceux commandés par la clientèle de la SAT ; qu'après la mise en liquidation des biens de cette dernière, le syndic a formé, d'une part, une réclamation contre la décision admettant la société Volvo au passif pour une certaine somme et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Volvo dans l'exécution du contrat de concession ; Attendu que, pour condamner la société Volvo, la cour d'appel a retenu que cette dernière société ne présentait dans ses écritures aucun grief à l'encontre de son concessionnaire ; Mais attendu que la société Volvo, intimée, qui avait conclu à la confirmation du jugement déféré, est réputée s'en être appropriée les motifs ainsi qu'en dispose l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; que, selon les premiers juges, la SAT n'avait pas respecté ses engagements et omettait de régler à la société Volvo le prix des véhicules qu'elle vendait, de telle sorte que sa gestion pouvait être considérée comme malhonnête ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux griefs ainsi formulés par la société Volvo, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise - Portée * VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Faute du concessionnaire - Invocation par le concédant - Réponse nécessaire Doit être cassé l'arrêt qui condamne un concédant à payer des dommages-intérêts à son concessionnaire au motif qu'il ne présentait aucun grief dans ses écritures à l'encontre de ce dernier alors qu'intimé, il avait conclu à la confirmation du jugement déféré et était réputé s'en être approprié les motifs ainsi qu'en dispose l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas répondu à la motivation des premiers juges selon laquelle le concessionnaire n'avait pas respecté ses engagements et omettait de régler au concédant le prix des véhicules qu'il vendait, de telle sorte que sa gestion pouvait être considérée comme malhonnête . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-06-06 Bulletin 1984, I, n° 186, p. 158 (cassation), et les arrêts cités ; Com. 1984-10-10 Bulletin 1984, IV, n° 261 (2°), p. 214 (cassation partielle), et les arrêts cités. nouveau Code de procédure civile 954 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.