JURITEXT000007019087 CXCXAX1987X04X04X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019087.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-15.674, Publié au bulletin 1987-04-28 Cour de cassation Omission de statuer et irrecevabilité 85-15674 Bulletin 1987 IV N° 94 p. 71 CHAMBRE_COMMERCIALE Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocat :M. Copper-Royer . Rapporteur :M. Justafré Attendu que, par arrêt du 10 février 1987, a été constaté le désistement des sociétés d'exploitation Hôtel Grill Coudray-Montceaux et hôtelière " Les Jacynes ", en date du 22 décembre 1986, du pourvoi par elles formées contre un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de la Société des Hôtels Grill Campanile ; . Attendu que cette dernière société, après avoir déposé, le 18 mars 1986, un mémoire en défense et, le 7 octobre 1986, des observations complémentaires indiquant qu'un accord avait été passé le 7 mai 1986 entre les parties aux termes duquel les demanderesses au pourvoi s'en désistaient, " ce qui était accepté par la société des Hôtels Grill Campanile ", a déposé, le 24 décembre 1986, de " nouvelles observations " demandant l'allocation de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 10 février 1987 ; Attendu que la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été présentée, non seulement après le désistement, mais aussi plus de deux mois après la signification du mémoire des demanderesses, c'est-à-dire en dehors du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 10 février 1987, déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la Société des Hôtels Grill Campanile sur le fondement de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile CASSATION - Arrêt - Rectification - Omission - Omission de statuer sur un chef de demande * CASSATION - Mémoire - Mémoire supplémentaire - Dépôt - Délai * CASSATION - Pourvoi - Désistement - Observations postérieures du défendeur - Demande tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Recevabilité - Conditions * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Instance en cassation En l'état d'une omission de statuer par la Cour de Cassation sur la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du même code, de compléter d'office la décision incriminée. Toutefois, la demande d'application de l'article 700 susvisé, présentée après le désistement du demandeur au pourvoi et plus de deux mois après la signification de son mémoire, c'est-à-dire en dehors du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-07-22 Bulletin 1974, III, n° 319, p. 242 (rectification d'arrêt).<br/> nouveau Code de procédure civile 700, 982, 463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.