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JURITEXT000007019096

JURITEXT000007019096 CXCXAX1987X04X05X00245X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 83-40.808 83-40.810 83-40.811 83-40.824 83-40.827 83-40.829 83-40.838 83-40.843 83-40.863 83-40.872 83-40.879 83-41.534, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 83-40808 83-40810 83-40811 83-40824 83-40827 83-40829 83-40838 83-40843 83-40863 83-40872 83-40879 83-41534 Bulletin 1987 V N° 245 p. 156 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1982-09-27 1982-09-27 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance . Rapporteur :M. Aragon-Brunet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-40.808, 83-40.810, 83-40.811, 83-40.824, 83-40.827, 83-40.829, 83-40.838, 83-40.843, 83-40.863, 83-40.872, 83-40.879, 83-41.534 ; Sur les moyens uniques, pris de la violation, selon les pourvois, de la loi n° 71-561 du 13 juillet 1971, des articles L. 132-3 du Livre 1er du titre III et L. 132-10, alinéa 3, du Code du travail : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 septembre 1982), que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 24 septembre 1973, un salaire calculé à partir de coefficients fixés, pour chaque catégorie, par la convention collective nationale des industries chimiques majoré selon un système de classes attribuées aux salariés à l'intérieur de chaque coefficient ; qu'un avenant du 10 août 1978 à cette convention collective ayant instauré une nouvelle grille de salaires comportant un plus petit nombre de coefficients, la société a ramené M. X... et onze autres salariés à une classe inférieure de leur nouveau coefficient ; que ces salariés qui n'avaient, du fait de cette translation de coefficient, subi aucune diminution de salaire, le nouveau coefficient étant supérieur à l'ancien, ont demandé à conserver le bénéfice de la classe qu'ils détenaient auparavant et ont réclamé un rappel de salaire correspondant ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 était toujours en vigueur, alors, d'autre part, que les avancements de classe étaient destinés à récompenser la valeur professionnelle des salariés et constituaient un avantage individuel n'ayant pas le même objet que les augmentations de salaires prévues par l'avenant du 10 août 1978 et alors, enfin, que la rétrogradation de classe avait une incidence sur la vocation des salariés à accéder à une qualification ou à un coefficient plus élevé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 stipule que tous les avantages qu'il prévoit sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter de l'application de la convention collective, la cour d'appel a estimé que les avantages découlant du système de classes instauré par cet accord d'entreprise et ceux consentis par l'avenant à la convention collective avaient le même objet et que les salariés n'étaient privés d'aucune possibilité d'avancement, l'attribution des classes étant indépendante des modalités d'accession à une qualification professionnelle supérieure ; qu'elle en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler, peu important que l'accord de 1973 fût encore en vigueur dès lors qu'il n'était pas contesté que le salaire réel en valeur absolue n'avait subi aucune réduction et que l'avenant à la convention collective, qui avait entraîné une augmentation de la rémunération de nombreux salariés, était globalement plus avantageux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Accord d'entreprise antérieur à l'avenant de la convention collective - Cumul avec des avantages résultant de l'accord d'entreprise et de la convention collective * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Portée * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Cumul des avantages résultant de l'accord d'entreprise et de l'avenant postérieur à la convention collective * CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Rappel de salaire - Accord d'entreprise - Cumul des avantages résultant de l'accord d'entreprise et de l'avenant postérieur à la convention collective * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Convention collective - Accord d'entreprise - Cumul des avantages résultant de l'accord d'entreprise et de l'avenant postérieur à la convention collective * CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant - Avenant du 10 août 1978 - Cumul avec les avantages résultant d'un accord antérieur En l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils bénéficiaient avant la modification de la grille des salaires . En effet les deux avantages qui étaient attribués aux salariés en contrepartie de leur travail et qui étaient un élément de leurs salaires avaient le même objet et l'avenant était globalement plus favorable aux salariés puisque les salaires réels en valeur absolue n'avaient subi aucune réduction et que son application entraînait une augmentation de la rémunération de nombreux salariés A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-04-28 Bulletin 1983, V, n° 222, p. 156 (cassation).<br/> convention collective nationale des industries chimiques

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