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JURITEXT000007019097

JURITEXT000007019097 CXCXAX1987X04X05X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/90/JURITEXT000007019097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 86-60.347, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 86-60347 Bulletin 1987 V N° 247 p. 159 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Longjumeau, 1986-06-03 1986-06-03 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-8 du Code du travail : . Attendu que M. Francis X..., salarié de la société Clause à l'établissement de Brétigny-sur-Orge, délégué syndical, a refusé, le 14 octobre 1985, sa mutation à Cambrai ; qu'estimant devoir faire application à son égard de l'article 31 de la convention collective, selon lequel le changement de lieu de travail définitif non accepté est considéré comme un licenciement et réglé comme tel, la société Clause a cessé de lui fournir du travail et de lui verser un salaire et a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation a été refusée et que, par ordonnance du 20 février 1986, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société Clause de fournir à M. X... un poste de travail correspondant à son coefficient hiérarchique et situé à Brétigny-sur-Orge et de lui verser les salaires de décembre 1985 et de janvier 1986 ; que M. X... ayant été proclamé élu dans le collège " ouvriers-employés " lors des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées le 15 avril 1986, la société Clause, contestant qu'il ait rempli les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 423-8 du Code du travail, a formé un recours en annulation desdites élections ; Attendu que la société Clause fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 3 juin 1986) de l'avoir déboutée de ce recours, alors qu'étant seuls éligibles les salariés qui ont travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, elle s'était bornée à faire jouer les dispositions susvisées de la convention collective ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections il eût été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendue de décembre 1985 à février 1986 n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de M. X... à être élu ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Salarié réintégré après une suspension de son contrat de travail * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Réintégration - Elections professionnelles - Eligibilité * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié. La suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant . Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-18 Bulletin 1985, V, n° 505, p. 360 (rejet).<br/>

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