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JURITEXT000007019108

JURITEXT000007019108 CXCXAX1987X03X04X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019108.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 1987, 85-14.509, Publié au bulletin 1987-03-03 Cour de cassation Cassation . 85-14509 Bulletin 1987 IV N° 59 p. 46 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Besançon, 1985-04-19 1985-04-19 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Célice, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Boullez . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique : Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mischler-Sopreca a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tubauto ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions spéciales de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait à la société Tubauto de saisir le juge-commissaire dans le délai légal, le tribunal ne pouvant connaître de la revendication que sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par ce magistrat ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune des dispositions légales applicables en la cause n'interdisait à la société Tubauto de soumettre sa revendication au tribunal saisi de la procédure collective d'autant que cette société prétendait s'être heurtée à l'inaction du juge-commissaire précédemment saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 avril 1985 (sous le n° 255), entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Saisine du tribunal - Saisine préalable du juge-commissaire - Nécessité (non) * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Revendication - Jugement statuant directement sur la demande - Absence d'ordonnance du juge-commissaire Une société ayant été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises au vendeur et celui-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, ayant assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective, doit être censurée la décision qui, pour déclarer cette action irrecevable, retient qu'en application des dispositions spéciales de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait au vendeur de saisir le juge-commissaire dans le délai légal, le tribunal ne pouvant connaître de la revendication que sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par ce magistrat, alors qu'aucune des dispositions légales applicables en la cause n'interdisait au vendeur de soumettre sa revendication au tribunal saisi de la procédure collective, d'autant qu'il prétendait s'être heurté à l'inaction du juge-commissaire précédemment saisi . Loi 67-563 1967-07-13 art. 103-3

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