JURITEXT000007019118 CXCXAX1987X11X04X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1987, 85-12.261, Publié au bulletin 1987-11-09 Cour de cassation Rejet . 85-12261 Bulletin 1987 IV N° 234 p. 175 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-03-28 1985-03-28 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Tiffreau, Thouin-Palat . Rapporteur :M. Le Tallec Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1985) M. Edouard X..., titulaire de plusieurs marques comportant le mot X..., a demandé que soit prononcée la nullité d'une marque complexe déposée postérieurement par son frère M. Michel X... et comprenant le même nom et qu'il soit fait interdiction à M. Michel X... d'utiliser son nom à titre de marque ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'Edouard X... et Michel X..., issus du même père, portaient le même nom et que leur activité se recoupait partiellement au niveau de la distribution d'essence avec la même finalité : la baisse du prix de l'essence, pour en déduire la nullité de la marque litigieuse ; que le dépôt de marques complexes comportant le nom du déposant n'interdit pas à un homonyme de déposer ultérieurement et d'utiliser des marques complexes composées avec son nom patronymique dès lors qu'il a soin d'y ajouter un " élément distinct " qui évite la confusion ; qu'il appartenait dès lors à l'arrêt de rechercher si conjointement les caractères distinctifs des marques d'Edouard X... et de Michel X... permettaient une confusion ; que l'arrêt qui ne compare, ni l'ensemble des termes des marques déposées " Centre distribution Leclerc - X... service ", ni leur lieu d'utilisation, ni leur mode, ni le caractère visuel des marques et panonceaux : lettres, dimensions, couleurs notamment, est entaché d'un manque de base légale au regard de la loi du 31 décembre 1964, et alors que, d'autre part, si l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 permet l'interdiction de l'usage d'un nom patronymique par un homonyme, il ne permet pas d'interdire au profit de l'aîné de deux frères, l'usage du nom que le cadet tient de son père, fût-ce à titre de marque, dès lors qu'il l'assortit de son prénom, seul élément distinctif au sein d'une même famille ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, après avoir comparé les marques complexes en cause tant en leurs différents éléments dénominatifs et figuratifs pris isolément que par une appréciation d'ensemble et avoir examiné les conditions d'utilisation de ces marques, la cour d'appel a souverainement retenu que le mot X..., par sa notoriété, en constituait la partie attractive et avait provoqué des confusions ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la nullité de la marque de M. Michel X... ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté les risques de confusion et les confusions survenues entre les marques de M. Edouard X... et la marque postérieure de M. Michel X..., la cour d'appel, sans se référer à aucun droit d'aînesse, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 en interdisant à celui-ci d'utiliser son nom à titre de marque ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MARQUE DE FABRIQUE - Nullité - Marque antérieure notoire - Risque de confusion * MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Marque complexe comportant le nom " Leclerc " * NOM - Nom patronymique - Utilisation à titre de marque - Utilisation antérieure par un concurrent ayant le même patronyme - Risque de confusion - Interdiction * MARQUE DE FABRIQUE - Définition - Marque complexe - Elément caractéristique essentiel - Appréciation des juges du fond En présence de marques comportant le nom patronymique du déposant et d'une marque déposée postérieurement par son frère et comprenant le même nom la cour d'appel qui, après avoir comparé les marques complexes en cause tant en leurs différents éléments dénominatifs et figuratifs pris isolément que par une appréciation d'ensemble et examiné les conditions d'utilisation de ces marques, a souverainement retenu que le patronyme, par sa notoriété, en constituait la partie attractive et avait provoqué des confusions, a justifié sa décision d'annuler la marque postérieure déposée par le frère cadet et, sans se référer à aucun droit d'aînesse, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 en interdisant à celui-ci d'utiliser son nom à titre de marque . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-02 , Bulletin 1984, IV, n° 143, p. 122 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1985-11-05 , Bulletin 1985, IV, n° 261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.