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JURITEXT000007019119

JURITEXT000007019119 CXCXAX1987X07X04X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019119.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1987, 85-17.598, Publié au bulletin 1987-07-07 Cour de cassation Cassation . 85-17598 Bulletin 1987 IV N° 173 p. 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-07-11 1985-07-11 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, Mme Baraduc-Benabent, M. Choucroy, la SCP Martin-Martinière et Ricard et M. Defrenois . Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur la déchéance encourue à l'égard de la société M et S Shipping et relevée d'office : . Attendu que, faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à la société M et S Shipping, la société Saser doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1985) que la société Saser, agissant pour le compte de la société Knuzestan Water and Power Authority (KWPA), a chargé la société Etablissements Henri Herpin (société Herpin) d'assurer le transport d'un élément de vanne de France en Iran ; que la société Herpin s'est substituée comme commissionnaire de transport la société M et S Shipping, laquelle a choisi comme voiturier la société Transorient ; qu'au cours du transport l'appareil chargé sur un camion de cette société a heurté le tablier d'un pont et a été projeté au sol ; qu'il a été déclaré irréparable par l'expert nommé en référé ; que la société Saser a assigné les sociétés Herpin, M et S Shipping et Transorient pour obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte du matériel ; Attendu que, pour déclarer la société Saser irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce, d'abord, que cette société précise que si la commande de la pièce d'origine a été faite d'ordre et pour le compte de la société KWPA, il n'en demeure pas moins qu'elle agit dans le cadre d'un contrat de fourniture d'équipement ; que l'arrêt précise ensuite que la société Saser demande le remboursement du coût du matériel de remplacement qu'elle a payé et qu'elle a subi un préjudice non pas en tant que mandataire mais à titre personnel ; que, de ces énonciations, l'arrêt déduit que la société Saser reconnaît par là même qu'elle n'a pas qualité pour agir dans le cadre du contrat de transport, seul fondement de sa demande ; que c'est donc à tort que les premiers juges l'ont déclarée recevable dans cette demande contre les commissionnaires de transport et le voiturier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement, dont la société Saser demandait la confirmation, selon lequel la société Saser, comme la société KWPA, était mentionnée en qualité de destinataire à la lettre de voiture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, en tant qu'elles concernent les parties autres que la société M et S Shipping, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Déclaration d'office Faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à l'un des défendeurs, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ; sa déchéance est relevée d'office par la Cour de Cassation . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1975-03-05 Bulletin, 1975, I, n° 95, p. 84 (déchéance), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 455

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