JURITEXT000007019127 CXCXAX1987X11X05X00648X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1987, 85-11.292, Publié au bulletin 1987-11-17 Cour de cassation Rejet . 85-11292 Bulletin 1987 V N° 648 p. 411 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, 1983-09-16 1983-09-16 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que le lundi 2 mars 1981 vers 10 h 20, M. X..., employé à la Compagnie industrielle des télécommunications, a été victime d'un accident de la circulation à Aumes (Hérault), en revenant à motocyclette de Valence (Drôme) où il avait passé chez sa soeur la fin de la semaine, comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre un chantier situé à Pézenas (Hérault) ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 septembre 1983) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations relatives à la fréquence et à la régularité des trajets, lesquelles impliquaient que le parcours en cause avait été effectué " normalement " au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que faute d'avoir indiqué en quoi il était anormal pour un jeune homme de vingt-cinq ans de parcourir à motocyclette, pratiquement chaque semaine, une distance de 220 kilomètres, pour reprendre son travail, après la fin de semaine, à une heure plus tardive comme l'y avait autorisé son employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Appréciation des juges du fond * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Salarié travaillant sur un chantier éloigné de sa résidence * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu du travail - Chantier éloigné * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial - Domicile des parents - Domicile éloigné du lieu de travail * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Accident survenu longtemps avant le début du travail * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Trajet du restaurant habituel à la résidence C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont décidé : - que pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel de la circulation dont a été victime un salarié en se rendant de la commune où résidait sa famille au lieu de son travail, situé sur un chantier éloigné (arrêt n° 1) que ne pouvait pas être indemnisé à ce titre : - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en revenant de la commune où résidait sa soeur, chez laquelle il avait passé la fin de semaine comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre le chantier éloigné où il avait été affecté (arrêt n° 2) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 17 h 30, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la cantine de son entreprise ouverte de 18 h à 19 h 30, la reprise de son service devant avoir lieu à 21 h 15 (arrêt n° 3) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail à 8 h 10, tandis qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 30 (arrêt n° 4) . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-03-06 , Bulletin 1975, V, n° 126, p. 113 (cassation) ; Chambre sociale, 1975-05-29 , Bulletin 1975, V, n° 297, p. 259 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1980-10-16 , Bulletin 1980, V, n° 755, p. 556 (rejet), et les arrêts cités Chambre sociale, 1983-03-14 , Bulletin 1983, V, n° 152, p. 107 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1985-12-13 , Bulletin 1985, n° 11, p. 15 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-12-04 , Bulletin 1985, V, n° 571, p. 416 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1987-07-03 , Bulletin 1987, n° 3, p. 5 (cassation).<br/>
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