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JURITEXT000007019136

JURITEXT000007019136 CXCXAX1987X12X04X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1987, 86-12.729, Publié au bulletin 1987-12-01 Cour de cassation Cassation . 86-12729 Bulletin 1987 IV N° 254 p. 191 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Orléans, 1986-02-11 1986-02-11 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Goutet . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 115 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales en vertu duquel, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des litiges se fait en matière fiscale par simples mémoires respectivement signifiés ; Attendu, selon le jugement déféré et les pièces produites, que M. X... a contesté la mise en recouvrement d'un supplément de droits d'enregistrement consécutive à un redressement de la valeur d'un fonds de commerce ; qu'au cours de la procédure devant le tribunal, M. X... a déposé au greffe un mémoire en date du 6 avril 1984 et que l'administration des Impôts a demandé que ce document soit écarté des débats faute de lui avoir été signifié par acte d'huissier de justice ; que M. X... a fait signifier le mémoire au directeur départemental des services fiscaux par acte d'huissier de justice du 6 novembre 1984 ; Attendu que, pour écarter le mémoire litigieux des débats, le tribunal a retenu que la signification des mémoires par huissier de justice s'impose de manière absolue et que le mémoire du 6 avril 1984 avait été communiqué à l'Administration par le greffier de la juridiction ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale, et qu'il en est ainsi de celles énoncées à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de M. X..., si, par la signification du 6 novembre 1984, intervenue avant l'ouverture des débats, M. X... n'avait pas, par la régularisation de l'acte, couvert la nullité invoquée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 11 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Instruction - Mémoire - Signification - Omission - Transmission par le greffier - Nullité couverte par la régularisation de l'acte - Recherche nécessaire * IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Instruction - Règles générales de procédure civile - Application * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Impôts et taxes - Mémoire - Défaut de signification - Transmission par le greffier En l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale et il en est ainsi de celles énoncées à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile . Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui pour écarter des débats un mémoire déposé par le contribuable retient qu'il avait été communiqué à l'Administration par le greffier de la juridiction et non pas signifié sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions du contribuable, si, par la signification de ce mémoire, intervenue avant l'ouverture des débats, celui-ci n'avait pas, par la régularisation de l'acte, couvert la nullité invoquée A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-04-23 , Bulletin 1985, IV, n° 126, p. 108 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 115

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