JURITEXT000007019145 CXCXAX1987X07X05X00486X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019145.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-45.058, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Cassation partielle . 84-45058 Bulletin 1987 V N° 486 p. 309 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1984-02-09 1984-02-09 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1984), M. X..., qui avait exercé depuis 1942 une activité d'ouvrier agricole, puis à partir de 1959, de chef de culture sur un domaine viticole appartenant actuellement à l'indivision Menard, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, a été avisé le 29 octobre 1980 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que, conformément à l'avenant n° 6 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles de l'Hérault, ce contrat prendrait fin le 31 décembre 1980 ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels qu'en vertu de l'avenant n° 6 de la convention collective susvisée le contrat était à durée déterminée et que les dispositions de la convention collective ne dérogeaient pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlement alors en vigueur ; Attendu cependant que du fait des renouvellements intervenus pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, quand bien même chacun d'eux individuellement considéré ait conservé sa nature de contrat à durée déterminée, en sorte que le non-renouvellement par l'indivision employeur équivalait à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale qu'il avait réclamée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Contrat à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Contrat de travail à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée * CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée * CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins et spiritueux - Département de l'Hérault - Convention collective des exploitations viticoles du 28 février 1952 - Avenant n° 6 - Licenciement - Indemnités - Conditions - Contrat à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée Du fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée . Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-31 Bulletin 1985, V, n° 75, p. 53 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Code du travail L122-4, L122-14-3, L132-1 Convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault 1952-02-28 avenant n° 6 art. 11, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.