JURITEXT000007019164 CXCXAX1987X10X01X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019164.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1987, 85-18.329, Publié au bulletin 1987-10-20 Cour de cassation Rejet . 85-18329 Bulletin 1987 I N° 272 p. 196 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-09-26 1985-09-26 Président :M Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Massip Attendu que M. Hippolyte X... a formé en 1974 une demande en divorce contre son épouse Mme Noelline Y... ; que, par arrêt du 28 mai 1980, la cour d'appel de Paris a débouté M. X... de sa demande mais a accueilli la demande reconventionnelle en séparation de corps de son épouse ; que cette séparation de corps a été convertie en divorce par arrêt du 25 octobre 1983 ; que, des difficultés ayant surgi pour la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1985) a décidé que Mme Y... était redevable d'une indemnité envers l'indivision post-communautaire en raison de l'occupation par elle du logement où avait été fixé le domicile conjugal, mais seulement à compter du jour où l'arrêt prononçant le divorce était devenu définitif, et lui a attribué préférentiellement ce logement dont il a fixé la valeur à 450 000 francs ; . Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'épouse à la date où l'arrêt prononçant le divorce était devenu définitif alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la persistance du devoir de secours entre les époux excluait tout paiement d'une indemnité d'occupation avant cette date, l'arrêt attaqué aurait violé, par refus d'application, l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; et alors que, d'autre part, en l'absence de toute précision dans les décisions allouant une pension alimentaire à un époux séparé de corps, il s'en infère que cette pension a été fixée compte tenu de l'ensemble des besoins de cet époux et, notamment, de la nécessité de se loger ; que la juridiction du second degré, en déduisant le contraire de ces décisions, aurait méconnu la chose précédemment jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les décisions fixant la pension alimentaire due par M. X... à son épouse, tant au titre des mesures provisoires pour la durée de l'instance que pendant la séparation de corps, a estimé que rien dans les énonciations de ces décisions ne permettait de retenir que les dépenses nécessaires au logement de l'épouse étaient incluses dans le montant des pensions allouées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir estimé à 450 000 francs la valeur de l'appartement attribué préférentiellement à l'épouse alors que cette juridiction était saisie de conclusions de M. X... sollicitant la fixation de la valeur de l'appartement à la somme de 510 000 francs et que Mme Y..., dans ses propres conclusions, se bornait à solliciter l'attribution du logement sans contester l'évaluation faite par son conjoint ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les termes du litige, fixer la valeur du logement à une somme inférieure ; Mais attendu que la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y... et que la cour d'appel a accueillie impliquait nécessairement que soit fixé le prix auquel aurait lieu cette attribution ; qu'en retenant un prix inférieur à celui avancé par M. X... auquel Mme Y... n'avait jamais donné son accord, la juridiction du second degré n'a ni dénaturé les conclusions des parties ni méconnu les termes du litige ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Occupation du domicile conjugal au cours de l'instance en divorce * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Immeuble commun - Effet - Indemnité d'occupation * INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Divorce - Occupation du domicile conjugal au cours de l'instance * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de l'époux créancier - Dépenses nécessaires à son logement - Exclusion - Interprétation de la décision fixant la pension C'est souverainement qu'une cour d'appel, qui a interprété les décisions fixant la pension alimentaire due par l'époux, tant au titre des mesures provisoires pour la durée de l'instance que pendant la séparation de corps, a estimé que rien dans les énonciations de ces décisions ne permettait de retenir que les dépenses nécessaires au logement de l'épouse étaient incluses dans le montant des pensions allouées et que dès lors une indemnité d'occupation n'était due par l'épouse en raison de l'occupation par elle du logement conjugal qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce était devenu définitif .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.