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JURITEXT000007019174

JURITEXT000007019174 CXCXAX1988X02X05X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1988, 86-10.577, Publié au bulletin 1988-02-17 Cour de cassation Cassation . 86-10577 Bulletin 1988 V N° 110 p. 74 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1985-11-29 1985-11-29 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 411-1 et L. 411-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 22 août 1980, M. X..., président-directeur général de la société Nîmes-Fer, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeûné dans un restaurant ; Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement que le salarié avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci, au repas qui avait suivi, impliquait que le déjeûner n'était que la poursuite de relations d'affaires ; Attendu, cependant, que ces énonciations ne suffisent pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Assistance à un prétendu repas d'affaires * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Restaurant - Prétendu repas d'affaires En l'état d'un accident de la circulation dont a été victime le président-directeur général d'une société au retour d'un déjeuner pris au restaurant, manque de base légale l'arrêt qui se borne à relever que l'intéressé avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci au repas qui avait suivi impliquait que le déjeuner n'était que la poursuite de relations d'affaires, de telles énonciations ne suffisant pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi et ne caractérisant pas davantage l'existence d'un accident de trajet . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-06-07 , Bulletin 1968, V, n° 281, p. 231 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1971-06-03 , Bulletin 1971, V, n° 407, p. 342 (rejet) ; Chambre sociale, 1978-06-01 , Bulletin 1978, V, n° 433, p. 329 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L415 et L415-1 anciens devenus L411-1 et L411-2

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