JURITEXT000007019182 CXCXAX1987X10X03X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1987, 86-14.101, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Rejet . 86-14101 Bulletin 1987 III N° 175 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1986-02-26 1986-02-26 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP de Chaisemartin et M. Cossa . Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 1986), qu'ayant préempté le 5 avril 1979 des parcelles que M. Y... venait d'acquérir, la SAFER Alpes-Cévennes a, le 10 décembre 1981, rétrocédé ces parcelles aux époux Perrin X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, engagée le 26 mars 1982, en nullité des préemptions alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article 1 de la loi du 29 décembre 1977 modifiant l'article 7 de la loi du 8 août 1962, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs légalement définis et motiver également la décision de rétrocession ; que l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962, pris en application de la loi du 8 août 1962, spécifie que la décision de préemption doit préciser en quoi la préemption répond aux objectifs prévus par l'article 7 de cette loi ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour d'appel ne pouvait décider que la SAFER Alpes-Cévennes avait valablement motivé sa décision par une unique référence à l'amélioration parcellaire sans expliquer en quoi la préemption et la rétrocession concourraient effectivement à satisfaire cet objectif légal, violant par là même l'ensemble des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer suffisante la motivation des décisions de préemption et de rétrocession en se fondant sur le motif inopérant du bien-fondé de celles-ci violant par là même l'article 7 de la loi du 8 août 1962 dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977 et l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962 " ; Mais attendu que les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER devant être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi devant être intentées dans le même délai, à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques, la cour d'appel qui a relevé que l'action de M. Y... avait été engagée plus de dix-sept mois après la publication de la décision de rétrocession en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action en contestation de la motivation - Délai - Point de départ * SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action fondée sur un détournement de la mission légale - Délai - Point de départ * SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Action en contestation - Délai - Point de départ * SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Détournement - Action en justice - Délai - Point de départ Les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER doivent être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi dans le même délai à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques . Par suite est irrecevable l'action en nullité de la préemption d'une SAFER engagée par l'acquéreur évincé plus de dix-sept mois après la décision de rétrocession
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.